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Respect articles 675 à 678

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BONJOUR , en 1ère instance mon voisin a été condamné à supprimer ses vues droites à moins d’1.90 m de la limite et situées en rez de chaussée. IL a fait appel en précisant qu’il avait collé des films transparents, la cour d’appel l’a condamné de la même façon.  J’ai saisi le JEX qui estime que ces fenêtre  sont devenues des  jours  et qu’il peut laisser ainsi, alors qu’il peut toujours ouvrir ses fenêtres . J’ai ressaisi ile JEX qui me déboute  avec le même argument et me demande de règler 2500 € à mon voisin. Mon avocat me conseille de faire appel qu’en pensez-vous ? Si la loi stipule que l’on doit respecter le 1.90 m il suffit donc de coller un film transparent  sur une fenêtre qui se trouve à 0.62 m de la limite !!!

Le JEX doit faire appliquer les jugements, comment se fait-il  que dans ce cas il ne fait pas respecter les 2 premiers jugements, et-ce  un déni de la décision de la cour d’appel.

MERCI pour vos conseils.

Cordialement.

 

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Bonjour,

Le Code Civil prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne les ouvertures qui pourraient avoir un impact sur la vie privée, notamment dans le cadre des relations entre voisins. C’est ainsi qu’une distinction est faite entre les « jours » et les « vues ». Les premiers ne sont sensés laisser passer que la lumière, et doivent être garnis d’un treillis de fer dont les mailles doivent avoir un décimètre, ainsi qu’un châssis à verre dormant (Art. 676 du Code civil), il n’y a pas de règle de distance à respecter pour ceux-ci. Les secondes permettent de mettre en œuvre des vues droites sur cet héritage clos ou non clos du voisin, elles ne peuvent exister qu’à dix-neuf décimètres de distance d’entre le mur où on les pratique et ledit héritage (Art. 678 du Code civil).

Ainsi, votre voisin ayant une fenêtre à 0,62m de la limite de propriété, cette dernière ne peut être conforme à la législation qu’à la condition de constituer un « jour », et non une « vue » (en l’absence de servitude).

En effet, le seul fait que le dispositif puisse être ouvert, ce qui est le cas d’une fenêtre, ne suffit pas à écarter de manière automatique la qualification de « jour » (Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 71-10.770 ). Cependant, les incidences de ces ouvertures représentent bien évidemment un critère décisif pour les juges afin de distinguer le « jour » de la « vue ». En ce sens, la Cour de cassation a pu retenir comme critère de qualification le fait que l’ouverture permette ou non à un individu de regarder sur le fonds voisin, de manière constante et normale, sans effort particulier (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-19.055). Des films transparents posés sur des fenêtres peuvent ainsi potentiellement permettre à un individu de pratiquer des vues sur le fonds voisin. Il est toujours important de rappeler que la qualification de « jour » est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 71-10.770), en fonction des éléments en sa possession.

Dans votre situation, nous ne pouvons malheureusement pas vous « conseiller » sur l’opportunité d’une poursuite de la procédure, car ce conseil relève de la profession d’un avocat.

Restant à votre disposition,

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