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Les différences entre l’adoption plénière et l’adoption simple

27 juillet 2020

La loi française distingue deux types d’adoption :

  • l’adoption simple, définie comme nouveau lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté. Celle-ci ne supprime pas pour autant les liens de parenté existant entre l’adopté et sa famille biologique.
  • l’adoption plénière, qui est définie par un lien de parenté qui fait entrer l’enfant entièrement dans la famille de l’adoptant. En pratique, elle coupe tout lien avec sa famille d’origine.

L’adoption simple

L’adoption simple laisse subsister le lien de filiation à l’égard des parents biologiques.

L’enfant est ainsi rattaché à deux familles :

  • famille originelle
  • famille adoptive

I – Conditions

En principe, toute personne peut être adoptée de manière simple quel que soit son âge. Il n’y a donc pas de condition d’âge. En revanche, les enfants âgés de plus de 13 doivent donner leur consentement. Si l’adopté est majeur, aucun consentement des pères et mères n’est requis, il devra donner son accord devant un notaire.

II – Effets

Création d’un nouveau lien de filiation avec la famille adoptive

  • adjonction du nom : ajout à son nom celui de l’adoptant
  • obligation alimentaire réciproque
  • autorité parentale : elle est exercée pleinement par l’adoptant et les parents originaires perdent leurs prérogatives

III – La cessation de l’adoption

A vrai dire, l’adoption simple est révocable en cas de motifs graves à la demande de l’adoptant ou de l’adopté. L’adoption simple est révocable en cas d’adoption plénière.

L’adoption plénière

I – Conditions

  • La situation conjugale : couple marié (un candidat marié peut adopter conjointement ou seul avec l’autorisation de son conjoint) ou avoir tous les 2 au moins 28 ans sauf s’ils sont mariés depuis plus de 2 ans et ne pas être séparé de corps.
  • La condition d’agrément : Le candidat, à une adoption, doit avant d’adresser sa demande d’adoption au juge, obtenir un agrément administratif. Le but est de vérifier que le futur adoptant présente les qualités morales, matérielles, familiales et d’éducation nécessaire.

II – La situation de l’adopté

Tout d’abord, l’enfant doit avoir maximum 15 ans.

Cet âge peut être dépassé dans 2 cas :

  • soit lorsque l’enfant a été accueilli avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopté,
  • soit lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans.

III – Les conditions relatives aux rapports adoptant – adopté

En théorie, la différence d’âge est fixée à 15 ans. En revanche, dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, cette différence est réduite à 10 ans. Mais pas de différence d’âge maximum (libre appréciation du juge).

Le juge peut accorder un écart d’âge inférieur, s’il a des justes motifs.

IV – Effets

  • Lien avec la famille d’origine : il perd sa filiation d’origine et acquiert celle de l’adoptant
  • Autorité parentale : l’autorité parentale est attribuée entièrement aux adoptants. S’il s’agit d’une adoption de l’enfant de l’époux, elle est exercée en commun.
  • Obligations alimentaires
  • Succession : il ne pourra plus hériter de sa famille d’origine. En revanche, il sera l’héritier des adoptants.
  • Nationalité : Si l’enfant est mineur, il acquiert automatiquement la nationalité  française de l’adoptant si ce dernier est français.
  • Nom de famille : il prend automatiquement le nom de l’adoptant

V – Irrévocabilité de l’adoption

L’adoption est irrévocable, l’enfant qui bénéficie d’une option plénière est considéré irrévocablement comme un enfant par le sang. Elle est définitive et ne peut être révoquée quelle que que soit la gravité des motifs invoqués.

Rédaction : A. SALVAN