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Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

22 septembre 2021

Le 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu concernant la responsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Elle a notamment déclaré que celui-ci ne serait pas jugé, ayant été déclaré irresponsable pénalement. Dès lors, il convient de comprendre les raisons de cette décision et la notion d’irresponsabilité pénale. 

Dans les faits, le code pénal distingue les causes subjectives, qui suppriment l’élément moral (ou intention) de l’infraction, des causes objectives d’irresponsabilité pénale, aussi appelés faits justificatifs. Seuls les causes subjectives seront traitées ici. 

Définition des causes subjectives d’irresponsabilité :

Les causes tiennent à la personne du prévenu. En pratique, il en existe quatre catégories : la démence, la contrainte ou force majeure, l’erreur et la minorité.

Elles sont chacune définies par le Code pénal. Ces causes d’irresponsabilité auront, pour la plupart, pour conséquence, que les auteurs ne soient pas jugés devant le juge pénal. 

La démence ou défaut de discernement résultant d’un trouble mental 

Cette première cause d’irresponsabilité est définie à l’article 122-1 du Code pénal. Ici sont visées toutes les formes de maladies mentales privant l’auteur du contrôle de ses actes quelle qu’en soit la nature ou les origines, comme a pu le rappeler cet arrêt de la chambre criminelle d’avril 2021. Dès lors, ce trouble mental peut provenir d’une pathologie ou de la consommation de stupéfiants. Ce trouble doit être présent lors de la commission des faits. 

Ce trouble mental doit avoir aboli (incapacité totale de comprendre ou vouloir les actes) le discernement de l’auteur. Si le trouble mental a simplement atténué son discernement, le prévenu est jugé devant une juridiction pénale mais cet élément est pris en considération pour fixer la peine. En effet, la peine privative de liberté sera nécessairement réduite du tiers.  

Par qui est rendue la décision portant sur la responsabilité pénale pour cause de trouble mental ? 

En principe, l’irresponsabilité pénale est constatée par le juge d’instruction qui rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle peut également être rendue par la chambre de l’instruction voire la juridiction de jugement. 

Une personne déclarée irresponsable pénalement pour démence, doit-elle indemniser les victimes ?  

Les personnes déclarées irresponsables pénalement pour démence échappent aux poursuites pénales. La responsabilité civile n’est pas exclue selon les dispositions de l’article 414-3 du Code civil. Dès lors, les victimes directes ou par ricochet pourront être indemnisées par l’auteur de l’infraction, devant le juge pénal qui statuera à juge unique. 

La contrainte (ou force majeure en droit civil) 

Elle est définie à l’article 122-2 du Code pénal. Ainsi, “n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister”. Les juges distinguent par ailleurs, la contrainte physique de la contrainte morale. 

Premièrement, la contrainte physique procède d’une force physique exercée sur l’auteur et à laquelle celui-ci n’a pu résister. Pour que la contrainte physique soit caractérisée et que l’auteur soit déclaré pénalement irresponsable il faut qu’il se trouve dans l’impossibilité totale d’y faire face (ex : malaise au volant causant un accident). De même, cette contrainte doit être imprévisible. Ainsi, une personne ayant commis une faute volontaire ne pourra être déclaré irresponsable des conséquences de cette faute (ex : une personne qui prend le volant malgré les contre-indications médicales).   

Deuxièmement, la contrainte morale s’exerce sur la volonté de l’auteur. L’auteur doit craindre la personne face à lui, ou être menacé (ex : commettre une infraction sous la menace d’une arme ou de représailles contre un proche). La contrainte doit nécessairement être externe. Elle s’apprécie selon les circonstances de l’affaire.   

Une personne déclarée irresponsable en raison d’une contrainte est-elle responsable civilement ? 

En effet, l’erreur est une cause d’irresponsabilité pénale. Dès lors, l’auteur n’encourt aucune sanction pénale. Concernant l’allocation de dommages et intérêts, la contrainte est assimilée à la force majeure en droit civil. Dès lors, la personne déclarée irresponsable en raison de la contrainte, n’est pas non plus responsable civilement. Elle ne devra donc pas indemniser les victimes.  

L’ erreur sur le droit 

Elle est définie à l’article 122-3 du Code pénal : “N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte”. Il est déductible de ce texte que, outre la question de la charge de la preuve, 3 conditions doivent être réunies : 

  • L’erreur doit porter sur une règle de droit. 
  • L’erreur doit être inévitable (ex : absence de publication des arrêtés de police ou des annexes auxquels renvoient les textes ; mauvaise information juridique apportée par une autorité publique). 
  • Pour l’auteur, son acte doit paraitre légitime. S’il y avait un doute de la part de l’auteur sur la légitimité de l’acte, l’erreur sur le droit ne pourra être retenue. 

Pour être relevée, la preuve de cette erreur doit être apportée par l’auteur de l’infraction.  

Dans les faits, cette cause d’irresponsabilité pénale n’est que très rarement retenue car le justiciable se doit de procéder à quelques vérifications avant de commettre un acte.  

Une personne déclarée irresponsable en raison d’une erreur de droit est-elle responsable civilement ? 

L’auteur est déclaré irresponsable uniquement sur l’aspect pénal. Il reste responsable civilement, la loi ne statuant que pour l’erreur sur la règle de droit pénal. 

La minorité 

La minorité est définie à l’article 122-8 du Code pénal. Leur responsabilité pénale est simplement atténuée. La responsabilité pénale du mineur varie selon l’âge de l’auteur, apprécié au moment des faits : 

  • Mineur de moins de 13 ans : seules des mesures éducatives peuvent être prononcées. 
  • Mineur de 13 à 16 ans : en principe, des mesures éducatives s’appliquent. Toutefois, la prononciation d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende sont possibles, tout en appliquant l’excuse de minorité qui réduit la peine maximale de moitié dans la limite maximale de 7.500€ d’amende et 20 ans de réclusion criminelle.  
  • Mineur de plus de 16 ans : Ils peuvent bénéficier de l’excuse de minorité bien qu’elle ne soit pas automatique dans cette situation.