Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation. Il appartient à votre employeur de prendre toutes les mesures pour vous permettre de prendre vos congés payés ; ( congés payés imposés ). En cas de contestation, il doit justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Si vous n’avez pas été empêché de prendre les congés auxquels vous aviez droit et dont vous n’avez pas sollicité le report, vous les perdrez à la fin de la période de prise.
A noter : si votre employeur n’est pas légalement tenu de reporter les congés non pris d’une année sur l’autre, certains reports sont toutefois autorisés.
Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 ?
Pour faire face à l’épidémie de coronavirus une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit les conditions dans lesquelles votre employeur peut vous imposer la prise de congés payés. Cette ordonnance est entrée en vigueur immédiatement, soit le 26 mars 2020. En effet, pour certaines entreprises, un confinement est synonyme de baisse d’activité.
Pour que vous soyez tous mobilisés lors de la reprise du travail, votre employeur peut souhaiter que vous soldiez vos congés et RTT pendant ces périodes de creux. Ce texte permet à votre employeur de vous imposer les congés dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Dans ce cadre, votre employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir votre accord. Il peut également suspendre temporairement le droit à un congé simultané si vous êtes conjoints ou partenaires liés par un PACS dans la même entreprise.
Toutefois, cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ou à défaut d’un accord de branche. Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020, cette dérogation a été prolongée jusqu’au 31 juin 2021 en raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. L’accord peut autoriser votre employeur à décider de la prise de jours de congés payés « acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ».
Concrètement, l’accord collectif peut autoriser votre employeur à vous imposer de poser six jours de congés ouvrables :
- En vous demandant de prendre le solde de leurs congés 2019/2020 (reliquats) ;
- En vous demandant de prendre, en avril 2021 par exemple, des jours de congés acquis depuis le début de la période d’acquisition en cours (1er juin 2020 – 31 mai 2021) et qui en principe ne peuvent être pris qu’à partir du 1er mai 2021.
Qu’en est-il des congés déjà posés ?
En principe, vos dates de congés posées et validées par votre employeur ne peuvent être modifiées que dans le délai fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, par accord de branche).
En l’absence d’un tel délai conventionnel, et sauf circonstances exceptionnelles, l’article L. 3141-16 du Code du travail fixe un délai de prévenance à « au moins un mois avant la date de départ prévue ».
Avec cette ordonnance, le législateur précise qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut également autoriser votre employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de six jours ouvrables (ou cinq jours ouvrés) sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.
Ce nouveau délai ne peut pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.
Quelle est la période de prise des congés ?
La période de prise de congés peut s’étendre, ou non, sur toute l’année civile. Elle doit obligatoirement comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre (sauf si dispositions conventionnelles différentes).
Sans précisions des textes, la période des congés payés est fixée par votre employeur conformément aux usages, après avis du Comité Social et Economique.
Exemple : la période de prise des congés peut correspondre à la période estivale ou toute autre période qui voit l’activité de l’entreprise ralentie, comme la période des fêtes de Noël.
Votre employeur peut-il vous imposer de prendre un congé en dehors de la période fixée dans l’entreprise ?
Par principe, les congés payés que vous avez acquis doivent obligatoirement être pris au cours de la période fixée au sein de votre entreprise, qui doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Toutefois, votre employeur peut également, sous réserve d’un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, fractionner le congé principal (24 jours) sans obtenir votre accord.
Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours, du congé principal, restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés.
Si votre employeur vous impose de prendre vos congés payés en dehors de cette période, vous bénéficiez des congés de fractionnement suivants :
- Si vous prenez au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période normale, vous avez droit à 2 jours de repos supplémentaire ;
- Si vous prenez entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période normale, vous avez droit à 1 jour de repos supplémentaire ;
La cinquième semaine de congés payés ne donne pas droit à ces repos supplémentaires si elle est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, un accord collectif peut prévoir des conditions plus favorables.
En l’absence d’accord collectif, votre employeur fixe les dates de prise des congés payés en respectant les règles légales ou conventionnelles habituelles :
- Fixation des dates au moins un mois avant le départ en congé ;
- Sauf circonstances exceptionnelles, impossibilité de modifier des dates de congé déjà posées moins d’un mois avant la date de départ (ou délai conventionnel) ;
- Impossibilité de fractionner le congé principal sans votre accord.
Etes-vous concerné(e) par les mesures exceptionnelles durant la crise sanitaire si vous êtes salarié(e) dans la fonction publique ?
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 est relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19.
Existe-t-il d’autres jours pouvant être imposés par votre employeur jusqu’au 30 juin 2021 ?
L’employeur peut vous imposer :
- Des jours de repos et Compte Epargne Temps (CET) ;
- L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à votre employeur d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises si vous êtes titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre total de jours de repos que votre employeur peut vous imposer ou dont il peut modifier la date ne doit pas dépasser dix.
Que se passet-il si vous n’avez pas acquis tous vos droits pour les congés payés imposés ?
Conformément à l’article L3141-12 du Code du Travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche.
Si vous avez rejoint l’entreprise depuis peu et que vous n’avez pas encore droit à assez de congés payés lorsque l’employeur décide de fermer l’entreprise, deux possibilités s’offrent à vous :
- Votre employeur peut vous proposer de poser des jours de congés payés par anticipation ;
- Vous pouvez, pour faire face à la fermeture, poser un congé sans solde.
Pouvez-vous refuser des congés payés imposés ?
Vous pourrez refuser de partir en congés payés aux dates fixées par votre employeur seulement si ce dernier n’a pas respecté les règles d’informations prévues par la loi.
Dans le cas inverse, si vous ne respectez pas les dates de début et de fin des congés payés vous commettrez une faute de nature à justifier une sanction, voire un licenciement.
Congés payés imposés
Rédaction : M. PUGINIER