L’annulation se définit comme étant le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué.
Il faut déterminer dans un premier temps quelle est la législation applicable en fonction du vol avant de faire une demande d’indemnisation. Deux réglementations ont été mises en place :
– Le règlement européen 261/2004
– La Convention de Montréal de 1999
Chaque passager aérien voyageant en Europe est protégé par le Règlement européen 261/2004 en cas d’incident. Les Passagers voyageant en dehors de l’Europe sont protégés par la Convention de Montréal.
L’application du règlement européen
Le règlement CE 261/2004 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne en date du 11 février 2004 répond à une volonté du législateur d’encadrer la responsabilité des transporteurs aériens au sein de l’Union européenne et de prévoir des obligations envers leurs passagers.
Les conditions d’application du règlement européen 261/2004 sont les suivantes :
- si votre vol s’effectue à l’intérieur de l’UE et est assuré par une compagnie aérienne établie dans l’UE ou en dehors de l’UE;
- si votre vol arrive dans l’UE en provenance d’un pays hors UE et est assuré par une compagnie aérienne de l’UE;
- si votre vol part d’un aéroport situé dans l’UE à destination d’un pays hors UE et est assuré par une compagnie aérienne établie dans l’UE ou en dehors de l’UE;
La compagnie responsable de l’annulation du vol est le transporteur aérien effectif. Cela signifie que dans les cas où une compagnie aérienne loue un avion avec un équipage auprès d’une autre compagnie aérienne, la compagnie aérienne qui prend l’avion en location assume la responsabilité opérationnelle du vol et est considérée comme la compagnie aérienne effective en vertu des règles de l’Union Européenne (règlement (CE) n° 261/2004).
Les droits des passagers en cas d’annulation
L’article 5 du règlement européen 261/2004 prévoit plusieurs droits pour les passagers, dont :
- un remboursement du billet, dans un délai de sept jours si le passager n’ a pas de proposition de réacheminement ou s’il refuse.
- un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais
- des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
- un hébergement à l’hôtel aux cas où: — un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou — lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est né
- un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre)
- En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques
- Le versement d’une indemnisation forfaitaire, sauf si circonstances extraordinaires qui dédouanent la compagnie aérienne de sa responsabilité.
Si, toutefois, la prise en charge n’a pas été offerte alors qu’elle aurait dû l’être, les passagers qui ont dû payer pour des repas et des rafraîchissements, un hébergement à l’hôtel, un transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement et/ou des services de télécommunications peuvent obtenir le remboursement des frais occasionnés par le transporteur aérien, pour autant que ces sommes s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables.
L’indemnisation du passager
Il va de soi que, si pour une raison quelconque, vous décidez d’annuler votre voyage, vous n’avez pas droit à une indemnisation en vertu du règlement européen.
Vous ne serez considéré comme éligible que si c’est la compagnie aérienne qui annule le vol.
Si la compagnie aérienne vous a informé de l’annulation 14 jours ou plus avant le vol, vous n’êtes pas admissible à une indemnisation.
Lorsqu’ils vous préviennent moins de 14 jours avant le vol, leur obligation de paiement dépend de leur capacité à vous trouver un autre vol ou un réacheminement.
Le montant de l’indemnisation varie en fonction de la distance que devait parcourir l’avion :
- 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
- 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
- 600 euros pour tous les vols au delà de 3500 kilomètres.
Attention : lorsqu’un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
- de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
- de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
- de quatre heures pour tous les vols de plus de 3500 kilomètres,
Le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
L’indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
Les causes exonératoires de responsabilité pour le transporteur
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Pour qu’un événement soit qualifié d’extraordinaire et exonère la compagnie aérienne de toute responsabilité, la jurisprudence exige la preuve des conditions cumulatives suivantes :
- que les circonstances extraordinaires aient été imprévisibles et irrésistibles ; et
- que toutes les mesures raisonnables aient été mises en oeuvre par la compagnie aérienne, mais qu’elles n’aient pu, malgré tout, empêcher l’annulation ou le retard.
Dans ses orientations interprétatives relatives au Règlement (CE) n°261/2004 (2016/C 214/04), la Commission européenne a eu l’occasion de rappeler que “lorsque le transporteur aérien cherche à invoquer comme argument les circonstances extraordinaires, il doit fournir ces preuves gratuitement à l’organisme national chargé de l’application et aux passagers, conformément aux dispositions nationales sur l’accès aux documents” (point 5.1).
Les causes exonératoires de responsabilité reconnues par la jurisprudence et les orientations interprétatives relatives au règlement sont les suivantes :
- grève des transports aériens
- problèmes météorologiques : La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a considéré comme condition météorologique exonératoire le seul cas d’une éruption volcanique comme le précise l’arrêt CJUE, 3ème chambre, 31 Janvier 2013, Denise Mc Donagh c/Ryanair Ltd, aff. C-12/11.
Les causes non exonératoires de responsabilité selon la jurisprudence :
- Les problèmes techniques : Dans une décision rendue par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, le 22 Décembre 2008, Wallentin-Hermann, il a été considéré que le problème technique était inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et n’échappait pas à sa maîtrise effective du fait de sa nature ou de son origine.
- Les secteurs précédents : Les incidents survenus sur un secteur précédent conduisant à une réorganisation des vols ne constituent pas des circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en vertu du Règlement (CE) n°261/2004. (CJUE, 04 Octobre 2012, Finnair Oyj c/ Timy Lassooy, aff. C-22/11)
L’application de la Convention de Montréal
Pour protéger les passagers aériens voyageant sur des vols internationaux, la Convention de Montréal a été créée en 1999. Elle établit des règles communes d’indemnisation entre les 120 pays qui l’ont ratifiée.
La Convention de Montréal est applicable uniquement dans les cas de vols internationaux, lorsque le règlement européen n’est pas applicable.
La Convention internationale est moins protectrice que la règlementation européenne. Le passager ne peut demander un remboursement que pour les “dommages” résultant de l’interruption de vol.
Les demandes de dommages-intérêts en vertu de la Convention de Montréal exigent que les passagers fournissent une preuve justifiant le montant demandé en compensation.
Il est donc primordial de conserver tous les reçus de des dépenses supplémentaires.
Dans les cas où le passager a subi des dommages au sens de la Convention, il est possible demander une indemnité. Le Fonds Monétaire International (FMI) a établi une monnaie appelée Droits de Tirage Spéciaux (DTS) pour calculer le montant du dédommagement.
SPÉCIAL COVID-19 : Quels sont mes droits en cas d’annulation ?
L’évolution de l’épidémie a contraint le gouvernement a prendre, le 17 mars 2020, des mesures de restrictions des déplacements (fermeture des frontières, fermeture d’établissements, interdiction de déplacements sauf nécessité, …).
Ces mesures ont entraîné une annulation importante des voyages et séjours à l’étranger et sur le territoire français.
Différentes règles de droit peuvent trouver à s’appliquer en fonction des circonstances d’achat du billet d’avion.
L’achat des billets d’avion directement via la compagnie aérienne
Si la compagnie aérienne a décidé d’annuler votre vol à la suite du Coronavirus (Covid-19), le passager a le droit de demander le remboursement de votre vol annulé.
Depuis le 13 mai, la Commission européenne autorise la compagnie à vous proposer un avoir valable 12 mois “sous réserve que le passager ou le voyageur l’accepte volontairement”. L’avoir est remboursable à l’issue de ce délai s’il n’a pas été utilisé. Cet avoir s’applique pour les vols annulés depuis le 1er mars en raison du covid-19. Vous pouvez refuser l’avoir et préférer un remboursement.
Toutefois, vous n’aurez pas droit à une indemnité forfaitaire au sens de l’article 5 du règlement européen n° 261/2004 car l’annulation est due à une circonstance exceptionnelle.
Si le passager annule de lui-même les billets d’avion alors que le vol était encore maintenu, l’annulation de vol se fera à ses frais. Le passager pourra toutefois demander le remboursement des taxes d’aéroport, qui sont une partie du prix du billet payé.
Si le passager a souscrit une assurance voyage, dans les conditions contractuelles, les épidémies peuvent être couvertes et la passager pourra obtenir un remboursement. Il est rare cependant que celles-ci soient couvertes par les assurances voyage.
L’achat via une agence pour un voyage à forfait (vol + hébergement)
Constitue un voyage à forfaits, selon l’article L. 211-2 du code du tourisme :
- la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances (transport, hébergement, location de voitures, visites, spectacles, …),
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée (ce qui exclut bon nombre d’excursions et de déplacements organisés pour assister à une manifestation sportive par exemple),
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Si l’annulation émane de l’agence de voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, elle doit notifier la résolution (annulation) du contrat dans les meilleurs délais, avant le début du voyage ou du séjour.
De plus, l’agence de voyage doit rembourser intégralement des paiements effectués dans les 14 jours.
Toutefois, elle n’est pas tenue de vous verser une indemnisation supplémentaire (ex. dommages-intérêts en cas de préjudice) (article L. 211-14, III, 2° du code du tourisme).
Si l’annulation émane du consommateur, l’article L. 211-14, II du code du tourisme précise la possibilité de résoudre (annuler) le contrat sans payer de frais de résolution si :
- des circonstances exceptionnelles et inévitables (ex. intempéries, épidémie, …) surviennent au lieu de destination ou à proximité de celui-ci,
- et ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. (ex. vous avez réservé un voyage en Egypte comprenant une visite guidée qui ne peut être assurée).
De plus, l’agence de voyage doit rembourser intégralement les paiements effectués dans les 14 jours.
Attention : les contrats dont la résolution (annulation) est notifiée à compter du 1er mars 2020, l’agence de voyage peut proposer un avoir à la place d’un remboursement. *
Cela fait suite à la prise, par le gouvernement, de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020.
Rédaction : C. DACIER