Le travail de nuit est défini par le code du travail comme « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures » (article L3122-2 du code du travail) .
Quelles sont les secteurs d’activités concernés ?
Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans des zones touristiques internationales délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce (par exemple à Paris, la zone « Champs Elysées Montaigne » ou « des Halles ») la période de nuit, si elle débute après 22 heures est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.
Le code du travail prévoit expressément que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel , qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu’il doit « être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale » (article L 3122-1 du code du travail).
Comment le travail de nuit peut être mis en place dans une entreprise ?
Le travail de nuit peut être mis en place par une convention ou un accord collectif (article L3122-15 du code du travail) à l’intérieur des bornes horaires obligatoires mentionnées précédemment.
A défaut de convention ou d’accord collectif, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion de l’accord, l’employeur pourra mettre en place le travail de nuit mais uniquement avec l’autorisation de l’inspecteur du travail et après avoir consulté la médecine du travail et le comité économique et social.
L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :
- Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions;
- Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause;
- Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
(article L 3122-21 du code du travail)
A partir de quel moment un salarié est considéré comme travailleur de nuit ?
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
- soit il accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne
- soit il accomplit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. La période de référence et le nombre minimal d’heures sont fixés par convention ou accord collectif. Mais, à défaut de convention ou d’accord collectif, un salarié sera considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
(article L3122-5 du code du travail)
Quels sont les droits et garanties dont bénéficie un travailleur de nuit ?
Durée du travail :
En ce qui concerne la durée du travail, la durée quotidienne d’un travailleur de nuit ne peut pas dépasser 8 heures, sauf convention et accord collectif et la durée hebdomadaire ne peut pas dépasser, sur une période de 12 semaines consécutives, 40 heures, sauf convention et accord collectif (article L 3122-6 et L3122-7 du code du travail).
Les contreparties :
Le travailleur de nuit doit obligatoirement bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur auxquelles peuvent venir s’ajouter, mais ce n’est pas obligatoire, des contreparties sous forme de compensation salariale (article L 3122-8 du code du travail).
Un suivi médical individuel :
Le travailleur de nuit bénéficie aussi d’un suivi médical individuel régulier (article L 3122-11 du code du travail).
Changement de poste :
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficie d’une priorité dans l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (article L 3122-13 du code du travail).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (Article L. 3122-12 du code du travail)
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (article L3122-14 alinéa 1 du code du travail).
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit :
- soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé,
- soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions
(article L3122-14, alinéa 2 du code du travail).
Rédaction : A. RODRIGUEZ