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Je souhaite consulter le registre dématérialisé de l’enquête publique concernant le PLUi de l’agglo de Clermont -Ferrand, mais celui ci n’est plus en ligne depuis le jour de la clôture de l’enquête publique(fin mars 2025). J’ai adressé ma demande au service compétent qui m’a  répondu qu’il n’est pas prévu  de le remettre en ligne, contrairement à ce qu’indique l’avis d’enquête publique publié sur le site de  Clermont Métropole?  Est ce normal au regard du droit à communication des documents administratifs? Comment   dans ces conditions le Préfet peut il exercer son contrôle de légalité? Comment le juge administratif lui aussi  s’il est saisi,  peut il examiner l’adéquation de la réponse du maitre d’ouvrage aux réclamations individuelles ou autres contributions collectives et même  provenant d’organismes publics? Et comment l’usager  lui même peut s’y référer si nécessaire?

Merci de votre réponse .

Patrick Prugnard

 

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Bonjour,

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public a le droit de consigner ses observations et propositions dans un registre mis à disposition dans chaque lieu d’enquête, qui peut être un registre dématérialisé accessible en ligne. La règlementation impose donc l’accessibilité du registre dématérialisé en ligne uniquement pendant la durée de l’enquête ; elle ne prévoit pas l’obligation de maintien en ligne après la clôture. Après la clôture, la consultation du registre ne relève plus de la mise en ligne automatique mais du droit d’accès aux documents administratifs régis par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Une fois l’enquête close, le registre d’enquête (dématérialisé ou papier) devient un document administratif communicable sur demande à toute personne, conformément aux principes généraux du CRPA. La CADA et la jurisprudence considèrent les registres d’enquête publique comme des documents communicables de plein droit, sans occultation, car ils ne contiennent que des observations formulées librement par le public. L’administration n’est donc pas tenue de maintenir le registre en ligne après la clôture, mais elle doit vous permettre d’y accéder sur demande, soit par consultation sur place, soit par la délivrance d’une copie, en application des articles L. 311-1 et suivants du CRPA. Le refus de remettre le registre en ligne n’est donc pas contraire à la loi, à condition que l’accès soit assuré par d’autres moyens.
Le préfet exerce le contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales et doit pouvoir accéder à tout document administratif utile à cet effet, y compris le registre d’enquête publique, sur demande à la collectivité. De même, si le juge administratif est saisi d’un recours contre une décision prise à l’issue de l’enquête publique, il peut exiger la production du registre pour examiner la prise en compte des réclamations individuelles ou collectives, même si le document n’est plus accessible en ligne. L’absence de maintien en ligne n’entrave donc pas le contrôle de légalité ni l’examen juridictionnel, tant que l’administration détient le document et le communique sur demande.
L’usager n’est pas privé d’accès au registre après la clôture de l’enquête : il peut en demander une copie, ou consulter le document sur place, selon les modalités prévues par le CRPA. En effet, l’administration ne peut opposer un refus que dans des cas très limités (destruction ou perte du document, impossibilité matérielle de communication, secret protégé), et doit motiver son refus le cas échéant.
En conclusion, la non remise en ligne du registre dématérialisé après la clôture de l’enquête publique n’est pas contraire au droit, à condition que l’administration vous permette d’y accéder dans les conditions du droit d’accès aux documents administratifs. Le contrôle de légalité du préfet, l’examen du juge administratif et la possibilité pour tout usager de se référer au registre sont assurés par ce droit général de communication. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez une demande écrite à l’administration, précisant le document et le mode de communication souhaité. En cas de refus, saisissez la CADA puis, si besoin, le tribunal administratif.
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