Certains jours fériés peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés. Les jours chômés ne peuvent être travaillés, alors que les jours fériés mais non chômés peuvent être travaillés. Quels sont ces jours qui peuvent être chômés ? Mon employeur peut-il m’obliger à venir travailler un jour férié ? Peut-on refuser de travailler un jour férié ?
Quels sont les jours fériés ?
L’article L3133-1 du code du travail liste 11 jours fériés :
- Le 1er janvier,
- Le lundi de Pâques,
- Le 1er mai,
- Le 8 mai,
- L’ascension,
- Le lundi de Pentecôte,
- Le 14 juillet,
- L’assomption,
- Le 11 novembre,
- Le jour de Noël.
D’autres jours fériés peuvent être prévus notamment en Alsace-Moselle (article L3134-16 du code du travail) ou dans les départements d’outre-mer (article L3422-2 du code du travail).
Quels jours fériés sont obligatoirement chômés ?
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé sauf pour les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, hôpitaux, etc..).
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés : un accord de branche ou d’entreprise détermine les jours chômés. En l’absence d’accord c’est l’employeur qui définit quels jours seront chômés.
A noter : Pour les salariés et apprentis du moins de 18 ans, le repos des jours fériés est obligatoire, sauf dérogation par accord de branche ou d’entreprise en contrepartie d’un repos hebdomadaire.
Puis-je refuser de venir travailler un jour férié ?
Le 1er mai peut être travaillé uniquement par les salariés employés dans les secteurs pour lesquels une continuité du service doit être assurée : la santé, le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, les transports (article R3132-5 du code du travail). Si le salarié travaille dans un autre secteur il peut refuser de venir travailler le 1er mai.
Pour les autres jours fériés, il est possible de refuser de venir travailler si la convention de branche, d’entreprise ou l’usage prévoit ce jour comme chômé. Dans le cas contraire, en cas de refus injustifié l’employeur pourra exercer des sanctions disciplinaires et retenir du salaire les heures non travaillées.
Par exemple : La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit que « Outre le 1er mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l’année civil, de 3 jours fériés chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l’employeur. Lorsque l’entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement. »
Comment les jours fériés sont-ils rémunérés ?
Si le jour férié tombe un jour de repos, aucune rémunération spéciale n’est due par l’employeur.
- Pour les jours fériés chômés :
Le 1er mai n’engendre aucune perte de salaire pour tous les salariés. Pour les autres jours fériés, seuls les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (sauf accord de branche ou d’entreprise) conservent leur rémunération ainsi que les travailleurs à domicile, les travailleurs temporaires et les intermittents.
- Pour les jours fériés travaillés :
- Le nombre d’heures réalisées est rémunéré au taux horaire doublé pour le 1er mai,
- Le nombre d’heures réalisées est rémunéré au taux horaire normal (sauf accord de branche, d’entreprise ou usage plus favorable) pour les autres jours fériés.
A noter : Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, il n’est pas possible de cumuler la majoration du jour férié et du dimanche, les deux majorations ne se cumulent pas (arrêt du 27 mars 1996 – n°92-40.705).
A noter : Cependant les majorations des jours fériés peuvent se cumuler avec les majorations des heures supplémentaires (circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994).
Les jours fériés doivent-ils être récupérés ?
Il est formellement interdit de récupérer les jours fériés chômés.
Et si mon jour de congé payé tombe le même jour qu’un jour férié ?
Si le jour férié chômé tombe le même jour qu’un jour de congé il n’est pas décompté des congés payés, c’est-à-dire qu’il ne sera pas compté comme un jour de congé. En revanche si le jour férié est travaillé et qu’il tombe le même jour qu’un congé payé il sera compté comme un jour de congé payé.
Mon entreprise ne fait pas le pont, est-ce normal ?
Une journée de pont peut être prévue avant ou après un jour férié. La pratique du pont n’est pas règlementée et c’est à l’entreprise de décider si elle accorde un pont à ses salariés. La décision de l’employeur est soumise à l’appréciation du Comité social et économique.
Si l’employeur décide de faire le pont il doit transmettre une copie des nouveaux horaires de travail à l’inspecteur du travail. Les heures perdues à la suite de l’interruption du travail peuvent être récupérées (article L3121-50 du code du travail) dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
Qu’est ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Elle peut être prévue le jour d’un jour férié (autre que le 1er mai), sur une journée de RTT ou tout autre jour normalement non travaillé.
Remarque : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être prévue le 25 et le 26 décembre, ni le Vendredi Saint.
Rédaction : E. CREPLET