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Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 

23 avril 2020

Quelles mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ?

Nous faisons le point des publications du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Modification du régime social des indemnité complémentaires versées dans le cadre de l’activité partielle à compter du 1er mai (Article 5)

Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Cette disposition est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.

Intégration des heures supplémentaires structurelles dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle (Article 7)

Sont pris en prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées les heures supplémentaires structurelles prévues une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Individualisation de l’activité partielle (Article 8)

L’employeur pourra placer en activité partielle une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle et appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, si cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité à la condition que cette organisation résulte d’un accord collectif ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise. 

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE détermine notamment :

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  2.  Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée ».

Vers une réduction du délai de consultation du CSE (Article 9)

Un décret à paraître va définir les nouveaux délais applicables en matière :

  • d’information-consultation du CSE  sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ; 
  • de déroulement des expertises demandées par le CSE lorsqu’il est consulté sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Les dispositions du présent article sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.

Prolongement des délais pour déclarer les accidents du travail (Article 11)

L’ordonnance prolonge les délais applicables aux procédures de déclaration et reconnaissance et d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ainsi le salarié bénéfice d’une prolongation de 24 heures pour déclarer son accident du travail à l’employeur, soit un délai de déclaration porté à 48 heures.

S’agissant de la déclaration d’une maladie professionnelle à la CPAM, le salarié dispose de 15 jours supplémentaires, soit une déclaration à formuler dans les 30 jours à compter de la cessation du travail.

La prolongation concerne les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 24 mai).