La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction.
Cette mesure permet à l’officier de police judiciaire d’avoir le gardé à vue à disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier ses dires.
En 2020, 166 589 affaires traitées impliquaient au moins un mineur, 131 710 affaires poursuivables impliquaient au moins un mineur et 49 045 affaires poursuivies impliquaient au moins un mineur.
Les dispositions légales sur la garde à vue n’ont cessé d’évoluer depuis 2010.
En effet, le 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme notamment dans un arrêt Brusco c/ France, a affirmé que certaines dispositions françaises de la garde à vue violent le droit à un procès équitable tel que prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.
Dans une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, lui-même, avait déclaré que le régime de la garde à vue de droit commun violait les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Toutes ces décisions ont mené à des réformes de la garde à vue française pour apporter une plus grande protection des droits du gardé à vue.
L’ordonnance de 1945 était un texte fondateur de la justice pénale des mineurs, le 30 septembre 2021 un Code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur. Ce code reprend les grands principes de cette ordonnance.
Quelles sont les conditions pour mettre une personne en garde à vue ?
La mise en garde à vue nécessite de répondre à un certain nombre de conditions :
Tout d’abord, il n’est possible de mettre en garde à vue une personne qu’uniquement s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il n’est donc pas possible de mettre en garde à vue une personne qui a commis une contravention.
Ensuite, seul un officier de police judiciaire peut mettre en garde à vue c’est-à-dire un policier ou un gendarme. Dès la mise en garde à vue, il faut informer le procureur de la république.
Enfin, la mesure de garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants prévues à l’article 62-2 du Code de procédure pénale :
- Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée
- Garantir la présentation de la personne à la justice
- Empêcher la destruction d’indices
- Empêcher une concertation, c’est-à-dire une conversation avec des complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
- Garantie la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Un mineur de moins de 13 ans peut-il faire l’objet d’une mesure de garde à vue ?
Non, un enfant âgé de moins de 13 ans ne peut pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
Toutefois, un mineur ayant entre 10 et 13 ans peut faire l’objet d’une mesure de retenue c’est-à-dire une mesure qui ne peut être qu’uniquement décidée par un magistrat.
Selon l’article L413-1 du Code de la justice pénale des mineurs, cette retenue n’est possible que pour les mêmes objectifs que la garde à vue et seulement pour un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Cette retenue ne peut dépasser une durée de 12 heures. Sa prolongation n’est possible qu’une seule fois, pour une durée de 12 heures sur décision du magistrat.
Un mineur de 13 à 15 ans peut-il faire l’objet d’une mesure de garde à vue ?
Oui, un enfant âgé de 13 à 15 ans peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
Cette mesure est d’une durée initiale de 24 heures. Sa prolongation n’est possible que pour un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans de prison, sur autorisation du magistrat et uniquement pour 24 heures supplémentaires.
Un mineur de plus de 16 ans peut-il faire l’objet d’une mesure de garde à vue ?
Oui, un enfant âgé de plus de 16 ans peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
Cette mesure est d’une durée initiale de 24 heures. Sa prolongation est possible pour une durée de 24 heure supplémentaire sur autorisation du magistrat.
Quelles sont les informations à fournir avant l’interrogatoire/audition ?
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
- Durée maximale de la garde à vue
- Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumé
- Droit du mineur de se taire
- Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
- Droit du mineur d’être assisté par un interprète
- Droit du mineur d’être examiné par un médecin : selon l’article L413-8 du Code de procédure pénale, l’examen médical est obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans
- Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
- Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières
- Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
- Droit du mineur d’être emprisonné séparément des adultes
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
- Durée maximale de la garde à vue
- Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumé
- Droit du mineur de se taire
- Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
- Droit du mineur d’être assisté par un interprète
- Droit du mineur d’être examiné par un médecin : selon l’article L413-8 du Code de procédure pénale, l’examen médical est obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans
- Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
- Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières
- Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
- Droit du mineur d’être emprisonné séparément des adultes
Un mineur est-il enregistré pendant les interrogatoires/audition ?
Oui tout mineur en garde à vue ou en retenue doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement original sera conservé par le Tribunal et une copie sera versée au dossier.
Dans le cas où il est impossible d’enregistrer, le procès-verbal doit en faire mention.
Bon à savoir : s’il n’y a pas eu d’enregistrement et qu’aucune mention le précise, il ne peut pas y avoir de condamnation d’un mineur prononcée uniquement sur la base de ses déclarations.
A quel moment la mesure de garde à vue ou retenue prend fin ?
La mesure de garde à vue et la retenue prennent fin :
- Lorsque le mineur est remis en liberté. Cela n’empêche pas qu’il puisse être reconvoqué ultérieurement.
- Lorsque le mineur est directement présenté au Procureur de la République ou au Juge d’instruction qui décidera des suites.
Rédaction : A. LEGROS