En France, 2,1 % des enfants sont soumis à une mesure d’assistance éducative. Parmi eux, plus de 50% d’entre eux font l’objet d’un placement. Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement qui en découlent, les professionnels de la protection de l’enfance s’inquiétaient tout particulièrement pour les enfants livrés à eux-mêmes au sein du domicile familial. En effet, grand nombre de comportements n’ont pu être dénoncés par le corps enseignant durant les périodes de confinement, ces derniers jouant un rôle important dans cette procédure. Il est à prévoir que les chiffres de 2020 auront considérablement diminué pour ces raisons.
Qu’est-ce qu’une mesure d’assistance éducative ?
Il s’agit de mesures mises en place par le juge des enfants dans le but de protéger des mineurs effectivement en danger au domicile familial.
Quand le juge des enfants peut-il être saisi ?
Au moindre risque grave pesant sur le mineur concernant sa santé physique, sa santé mentale ou psychologique, sa sécurité physique (violences, agression sexuelle) ou matérielle (ex : logement précaire), sa moralité (ex : exposition à la délinquance) ou son éducation, le juge des enfants peut être saisi.
Par qui le juge des enfants est-il saisi ?
Le juge des enfants peut être saisi par le Procureur de la République ayant été notamment prévenu par un fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre ou par l’enfant, le tuteur ou la famille d’accueil de l’enfant, l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’enfant lui-même, les parents du mineur ou l’un d’entre eux.
Il peut arriver, exceptionnellement, que le juge des enfants prononce d’office une mesure.
En quoi consiste la procédure d’assistance éducative ?
Le juge des enfants est saisi par requête déposée par l’une des personnes désignées précédemment. La requête doit être communiquée au tribunal du domicile de la personne ayant la charge de l’enfant (parents, famille d’accueil, tuteur, etc.).
Dans le cadre d’une fratrie, le dossier sera centralisé au sein d’un seul et même tribunal.
Durant cette procédure, l’enfant peut être représenté par un mandataire ad hoc.
Une instruction sur le dossier est menée. Les parties sont avisées par courrier de la procédure en cours. Un avis est communiqué au parquet. Par la suite, les parents, le tuteur, le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement sont entendus par le juge des enfants.
Durant l’instruction, une enquête sociale, des examens médicaux, une expertise ou une étude de personnalité peuvent être ordonnés.
Toutes les personnes intéressées ont accès au dossier.
A la suite de l’instruction, le juge des enfants rend une ordonnance motivée après avoir convoqué les parents. Avant celle-ci des mesures provisoires peuvent être prises dans le but d’assurer la sécurité de l’enfant. La décision définitive doit nécessairement intervenir dans les 6 mois suivant le prononcé des mesures provisoires.
A savoir : La présence de l’enfant n’est pas obligatoire.
Quelles sont les différentes mesures d’assistance éducative ?
Le juge peut être amené à prendre des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert et/ou une mesure de placement.
Les mesures de suivi et d’aide à la famille ou assistance éducative en milieu ouvert
Si la situation le permet, l’enfant reste chez ses parents. Une personne ou un service qualifié est désigné pour venir en aide à la famille. Un accompagnement social et éducatif voire un accompagnement psychologique sont mis en place.
L’enfant ou les parents peuvent être soumis au respect de certaines obligations :
- Suivi d’une scolarité
- Recherche d’emploi si l’enfant est en âge de travailler
- Suivi psychologique ou médical.
Cette mesure dure au maximum 2 ans, renouvelable une fois, si c’est un service spécialisé qui a été missionné. Il n’y a pas de délai maximum si une personne spécialisée est mandatée.
A noter : Il peut arriver que le ou les enfants soient hébergés exceptionnellement par le service mandaté.
Les mesures de placement
Dans les situations les plus graves, l’enfant est placé totalement ou partiellement en famille d’accueil ou en foyer d’accueil. Il est retiré de son milieu familial sur décision judiciaire.
Par principe, la mesure dure 2 ans, renouvelable une fois. Cette situation peut perdurer dans le temps si la situation familiale le justifie.
A savoir : les parents conservent l’autorité parentale malgré le placement. De même, sauf décision contraire du juge, les parents doivent continuer à subvenir aux besoins de leur enfant. Le juge fixe les conditions du droit de correspondance entre le parent et l’enfant et du droit de visite et d’hébergement.
Ces mesures sont-elles modifiables ?
Ces mesures sont modifiables soit d’office par le juge des enfants, soit sur demande des parents, de l’enfant lui-même, du Procureur ou du service ou de la personne chez qui l’enfant a été placé.
La décision du juge est-elle susceptible de recours ?
Vous pouvez interjeter appel de la décision du juge des enfants dans les 15 jours suivant sa notification, devant la chambre des mineurs de la Cour d’appel.
Qui peut interjeter appel de la décision ?
Les parents, le tuteur de l’enfant, l’enfant lui-même, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République peuvent interjeter appel.
Rédaction : P. BRANDY