« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement (…) ou un organisme concourant à la prévention ou aux soins (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » ( L1110-4 Code de santé publique ( CSP)).
Clé de voute du serment d’Hippocrate, l’obligation du secret médical « institué dans l’intérêt du patient » est aujourd’hui mise à mal par le Gouvernement qui tente d’enrayer l’épidémie du Covid 19.
Focus sur l’un des droits les plus fondamentaux du patient
Définition :
L’article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 du code de la santé publique) définit le secret médical comme tout élément ayant été venu à la connaissance du médecin durant l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Quel professionnel est tenu de respecter le secret médical ?
Le secret médical est institué dans l’intérêt du patient et s’impose en principe à tout professionnel intervenant dans le système de soins :
- Médecins
- Infirmiers, kinésithérapeutes…
- Etudiants en médecine
- Etc…
Quelles sont les conséquences de la violation du secret médical ?
Le professionnel de soin ne peut en principe communiquer aucune donnée médicale à une autre personne sans encourir le risque d’être poursuivi en justice par le patient. En effet, le code pénal sanctionne la violation de cette obligation par une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende (article 226-13 du code pénal).
Parallèlement ou indépendamment, le patient a également la possibilité de saisir l’Ordre des médecins, garant de la déontologie médicale.
Existe-t-il des exceptions ?
Oui. Le secret médical peut être levé dans certains situations. C’est notamment le cas en matière de violences conjugales où la levée du secret a d’ailleurs été renforcée par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 qui vise à protéger les victimes de violences au sein du couple.
L’article 226-14 du code pénal prévoit également la possibilité pour le médecin de passer outre cette obligation toutes les fois où il constate la présence de sévices laissant supposer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises sur le patient mineur ou majeur qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
A noter toutefois : Avant de divulguer l’information, le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir le consentement du patient, et ce afin d’éviter de fragiliser, voir rompre le lien de confiance instauré. Ce n’est donc qu’en cas de réelle impossibilité que ce dernier pourra signaler les faits constatés au Procureur de la République.
En dehors de l’aspect pénal, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l’état de santé des personnes afin de permettre l’application d’une loi. Le professionnel de soin doit ainsi par exemple déclarer l’existence de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, établir un certificat médical permettant de protéger un majeur incapable, déclarer des interruptions volontaires de grossesses à l’autorité sanitaire etc…
Enfin, en situation de fin de vie du patient, les proches doivent en principe être tenus informés de son état de santé, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Vers un secret médical transparent et accessible ?
En décidant de prolonger jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire ainsi que son régime transitoire de sortie jusqu’au 1er avril 2021, le législateur et le gouvernement ont de la même façon proroger l’application des systèmes d’information qui permettent de recenser les personnes infectées par le coronavirus et les personnes ayant été en contact avec celles-ci.
Pour rappel, la loi d’urgence sanitaire a introduit une dérogation à l’article L.1110-4 du CSP afin de briser les chaînes de transmission de la pandémie. Concrètement, la loi fait du Covid-19 une maladie à déclaration obligatoire de sorte que le médecin est tenu de transmettre le diagnostic de la maladie aux autorités de santé compétentes.
Autrement dit, le consentement du patient atteint par le virus n’est pas obligatoire pour transmettre l’information. Toutefois, conformément à ses obligations déontologiques, le professionnel de soin devra veiller à ce que le malade comprenne les enjeux et la finalité poursuivi par la communication.
Bon à savoir : L’identité du patient atteint de Covid-19 ne sera toutefois indiquée aux personnes contacts que s’il donne son consentement exprès à cette révélation.
Conclusion : Les dérogations au secret professionnel médical sont significatives en raison du contexte sanitaire actuel. Il demeure pourtant l’un des piliers de la profession médicale et un fondement de notre démocratie. En effet, comme l’écrivait l’avocat Maurice Garçon : « le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable (…) Ce secret est donc absolu et d’ordre public ».
Rédaction : L. SENECHAL