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La nouvelle procédure de divorce

15 mars 2021

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la nouvelle procédure de divorce résultant de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019. Cette réforme vient considérablement modifier et alléger la procédure de divorce.

Changement 1 : Les modalités de saisine

Dès le début de la procédure, la représentation par avocat est obligatoire.

Désormais, la saisine initiale est non plus faite par requête mais par assignation ou requête conjointe. Ainsi, il est nécessaire de passer par voie d’huissier en l’absence de requête conjointe. Ainsi, le juge n’est plus saisi deux fois mais une seule fois, la phase de conciliation devant le juge ayant disparu, celle-ci étant obligatoire avant la saisine.

Certaines mentions restent obligatoires (ex : identité des parties, rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale). Elle doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

La date de la première audience est connue dès l’assignation.

La juridiction est saisie par la remise au greffe de l’assignation ou de la requête signée par les deux parties.

Cette remise doit avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou 15 jours avant cette audience, si elle a lieu dans moins de 2 mois ou si la communication de la date n’était pas électronique.

Le JAF prend la fonction de juge de la mise en état et peut statuer sur les demandes de mesures provisoires prévues par l’article 789 du Code de procédure civile.

En cas d’urgence justifiée par une requête, un audiencement peut intervenir à bref délai. Si une date plus proche est accordée, la remise au greffe doit intervenir au plus tard à la veille de l’audience.

S’il s’agit d’un divorce pour faute, vous ne pouvez pas le préciser dès l’assignation, ni préciser les causes de la rupture, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. La précision intervient au minimum lors des premières écritures au fond. Finalement, c’est la date d’assignation qui sera prise en considération pour la date des effets du divorce et non plus celle de l’ordonnance de non-conciliation. Comme avant la réforme, vous pouvez toujours demander à ce que cette date remonte à la cessation de la cohabitation.

Changement 2 : L’audience d’orientation et sur mesures provisoires

En principe, sauf dispense ou renonciation, vous devez vous présenter à l’audience avec votre avocat, en même temps que l’autre partie. Si vous n’avez pas constitué avocat, vous ne pourrez pas être entendu. Le juge peut ordonner votre comparution.

La dimension orale de la procédure persiste. Vous pouvez donc apporter de nouveaux arguments à l’oral ainsi que de nouvelles demandes. Vous prenez toutefois des risques vis-à-vis du respect du principe du contradictoire. Il est préférable de solliciter les mesures provisoires suffisamment en avance pour éviter un report d’audience.

Changement 3 : Les mesures provisoires

Les mesures provisoires doivent être sollicitées dès l’acte de saisine en sus des demandes sur le fond ou, a minima, dans des conclusions distinctes.

Vous pouvez également renoncer à formuler une demande de mesures provisoires. Vous pourrez toujours les solliciter jusque-là clôture des débats sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile. Si vous y avez renoncé, le juge statuera en tant que juge de la mise en état et décidera s’il faut conclure ou clore les débats.

NB : ces mesures provisoires peuvent être rétroactives à compter de la date de demande en divorce (ex : jouissance gratuite ou non du logement). La date doit alors être précisée. Vous pouvez demander des dates de prise d’effet différentes en fonction des mesures provisoires.

Changement 4 : La mise en état

Vous devez choisir, avec l’aide de votre avocat, entre une mise en état classique ou une procédure participative de mise en état (cf. livre V Code de procédure civile). Dans cette dernière situation, vos avocats fixent un calendrier d’échanges de conclusions et des pièces en signant une convention.

Changement 5 : L’acceptation du principe du divorce

Vous pouvez accepter conjointement le principe du divorce dès l’introduction de l’instance par un acte signé par tous : parties et avocats. Cet acte est annexé à la requête conjointe introductive d’instance. Il doit être signé 6 mois avant la demande de divorce mais peut aussi être transmis par l’intermédiaire de conclusions communiquées au juge de la mise en état.

Quoi qu’il en soit, cette acceptation peut aussi avoir lieu lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure si toutes les parties sont présents à celle-ci.

Cet acte d’acceptation doit, à peine de nullité, rappeler les mentions de l’article 233, dernier alinéa, du Code civil.

Changement 7 : L’altération définitive du lien conjugal

Le délai de séparation permettant de caractériser l’altération définitive du lien conjugal passe de 2 ans à 1 an et s’apprécie à la date de l’assignation si vous indiquez ce fondement dès l’assignation. Si vous l’indiquez ultérieurement l’appréciation est faite à la date du prononcé du divorce.

Si vous le formulez dans les premières conclusions au fond, le divorce interviendra au minimum un an après la communication de celles-ci.

Aucun délai n’est requis si la demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal est faite à titre reconventionnel.

Si ultérieurement, votre conjoint engage une procédure de divorce pour faute, le fondement pourra être modifié.

Changement 8 : L’ordonnance de protection

Les obligations d’une ordonnance de protection cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance fixant les mesures provisoires.

Rédaction : P. BRANDY