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La contribution aux charges du mariage

5 octobre 2020

Je vais bientôt convoler en justes noces, je m’interroge sur les implications du mariage notamment sur mes obligations pécuniaires.

Les époux ont des droits et des devoirs, à savoir des obligations d’ordre personnel (devoirs de fidélité, de communauté de vie,…) mais également des devoirs mutuels d’ordre pécuniaire (contribution aux charges du mariage, solidarité pour les dettes ménagères).

En vous mariant, vous êtes donc tenu de contribuer aux charges du mariage (loyer, nourriture, vêtement, …) et devenez solidaire des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (dettes ménagères). Quel que soit le régime matrimonial choisi, chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage.  

Quelles sont ces charges ?

Les charges sont les dépenses nécessaires au train de vie du ménage.

Les charges du mariage recouvrent tous les frais inhérents à la vie de famille : les dépenses de la vie quotidienne (alimentation, logement, vêtements, transports, frais médicaux, ….) ; les dépenses d’éducation des enfants (frais de scolarité, …), les frais engagées dans l’intérêt de l’un des époux

Comment sont fixées les modalités de participation aux charges du mariage ?

Chaque époux doit contribuer aux charges aux charges du mariage, cette contribution se fait au prorata des facultés financières de chacun (art.214 du code civil « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile »).

Cependant, une répartition différente peut être prévue dans un contrat de mariage. En effet, vous pouvez prévoir dans un contrat de mariage que chacun devra supporter la moitié des dépenses quel que soit ses possibilités financières.

Cette obligation peut prendre plusieurs formes, elle n’est pas nécessairement financière :  ce peut être par exemple, l’époux ou l’épouse qui reste au foyer et qui se consacre à l’éducation des enfants, ou une collaboration à l’activité de son conjoint sans être rémunérée, …

Attention : un époux ne peut pas être dispensé totalement de toute contribution (art.1388 code civil «   Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle »).

La contribution aux charges du mariage est une règle obligatoire pour tout époux, la Cour de cassation l’a rappelé dans une décision 13/05/2020, n°19-11.444, 1ère chambre civile.

 C’est une règle “d’ordre public” à laquelle personne ne peut déroger par un contrat. Si aucune réclamation ne peut être formulée par l’épouse pour la période passée, puisque la clause du contrat interdit toute réclamation, cette épouse peut tout de même demander au juge de contraindre son mari récalcitrant à payer une certaine contribution à l’avenir.

Que faire si mon conjoint ne respecte pas ses obligations ?

Vous pouvez saisir le JAF (juge aux affaires familiales) pour l’y contraindre, en utilisant le formulaire cerfa N°11525. Le formulaire doit être déposé au secrétariat greffe du tribunal du lieu du domicile du couple.

Suis-je solidaire des dettes de mon conjoint ?

S’agissant des dettes ménagères : entretien du ménage c’est-à-dire paiement du loyer, des factures de consommation (eau, électricité, gaz,…), l’assurance,  les charges de copropriété le cas échéant et éducation des enfants, les époux sont solidaires (art.220 al.1 du code civil « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement … » .

Cette solidarité joue quel que soit le régime matrimonial des époux. Chacun des deux époux peut contracter seul une dette relative aux besoins du ménage, l’accord du conjoint n’est pas nécessaire.

Attention :  le conjoint qui n’aura pas donné son autorisation est donc redevable de cette dette ménagère.  Ce qui signifie, que le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre des époux en faisant saisir le cas échéant, les biens personnels de l’un ou de l’autre pour obtenir le paiement de la totalité de la dette.

Cette disposition concerne les époux mariés sous le régime de communauté. Si les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens, seuls les biens personnels et les revenus de l’époux qui a contracté la dette, peuvent être saisis.

A savoir : Votre logement familial étant protégé, aucun de vous ne peut, seul, le vendre ou le donner. Si vous êtes locataire, le bail est réputé conclu par les deux époux, même si un seul l’a signé.

Quelles sont les limites à cette solidarité ?

La solidarité ne joue pas si la dépense est manifestement excessive eu égards au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

La dépense ne doit donc pas être disproportionnée par rapport aux possibilité financières du ménage (art.220 al.2 et 3 du code civil « … La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage… ».

La solidarité ne joue pas dans le cas d’un achat à crédit, s’il est manifestement excessif et sans rapport avec les besoins habituels du ménage.

Rédaction : O. BOUNOUAR