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Flash Info Juillet

3 août 2021

Retrouvez les dernières actualités juridiques rédigées par nos juristes : Droit pénal, fiscal, familial, travail etc.

Droit immobilier

ASDA – La prescription pénale en matière de constructions illicites commence à courir à partir de la fin des travaux. 

Cass. crim. 1-6-2021 n° 20-86.073 F-D 

La prescription pénale de 6 ans commence à courir à partir de l’achèvement de l’ensemble des travaux de construction illicites et irréguliers. Dès lors, des travaux effectués en plusieurs phases successives, et en l’absence de permis de construire, pourront être condamnés à une amende et à la mise en conformité ou démolition après la fin de la dernière phase des travaux illicites. 

ASDA – Le vendeur ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive contre l’acheteur 

Cass. 3e civ. 30-6-2021 n° 20-14.743 F-B 

La garantie d’éviction est perpétuelle. Par conséquent, le vendeur d’un bien immobilier ne peut pas se prévaloir de l’usucapion contre l’acheteur pour revendiquer le bien immobilier vendu 30 ans auparavant. L’acheteur peut lui opposer la garantie d’éviction que le vendeur lui doit.  

ASDA – La résolution de la vente empêche d’agir en garantie décennale 

Cass 3e civ. 8-7-2021 n° 20-15.669 FS-B, Sté Stela 

Une fois la résolution de la vente prononcée par le juge, l’acquéreur ne peut plus demander réparation de son préjudice à l’assureur du constructeur. La résolution est rétroactive, l’acquéreur perd donc la qualité de propriétaire lorsqu’elle est prononcée.  

Droit social

ASDA – Le conseiller du salarié doit justifier de ses absences auprès de l’employeur  

Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-23.847 F-B, Sté Maubrac c/ P. 

Le temps du salarié d’un entreprise, dédié à l’exercice de sa mission de conseiller des salariés (les assister pendant l’entretien préalable), dites heures de délégation, donnent droit à rémunération (art. L1232-8 et s. c. du travail). Les heures de délégation ne bénéficient pas d’une présomption de bonne utilisation, et le salarié doit justifier auprès de l’employeur du motif de son absence (contrairement aux représentants du personnel).  

Droit fiscal

ASDA – Les dons au profit des cultes favorisés par la Loi de Finances rectificative de 2021 

Les dons aux associations cultuelles permettront au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôts de 75 %. Cette augmentation de la réduction s’applique aux dons faits entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, dans la limite de 554 € (revalorisation prévue en 2022 avec les tranches du barème de l’impôt sur le revenu). 

Auparavant elle était de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable (art. 200, 1 du CGI). 

Procédure civil

Honoraires de résultat d’un avocat (2ème Civ., 8 juillet 2021, n°20-12850, Publié)

Le 8 juillet 2021j, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision importante en matière d’honoraires de résultats.   

Dans cette affaire, la Cour se demandait si un avocat peut percevoir deux honoraire de résultat : un pour le jugement de première instance et un pour l’arrêt de la Cour d’appel. La réponse est négative.  

La Cour de cassation rappelle que « l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par (…) une décision juridictionnelle irrévocable ». 

Une décision juridictionnelle est irrévocable lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours (appel, pourvoi en cassation, opposition). En cas d’appel de la décision de première instance, celle-ci n’est pas irrévocable car la cour d’appel peut réformer le jugement de première instance.  

Il s’ensuit que l’avocat ne peut percevoir qu’un honoraire de résultat pour la décision de la Cour d’appel, sous réserve qu’aucun pourvoi en cassation ne soit formé contre elle ; dans ce cas, cette décision serait-elle-même considérée comme révocable.  

En résumé, un avocat ne peut percevoir qu’un seul honoraire de résultat pour toute l’affaire.  

Liberté publique

Pas de suspension du PASS SANITAIRE pour accéder aux bars et restaurants (CE, Ordonnance de référé du 26 juillet 2021, n°454754

Le 26 juillet 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les recours contre le décret n°2021-955 du 9 juillet 2021 qui a abaissé le seuil à 50 personnes à partir duquel on peut exiger une attestation du résultat négatif au test antigénique au COVID-19 ou PCR, un justificatif de statut vaccinal à la COVID-19 ou un certificat de rétablissement.  

Selon les juges, le Premier ministre peut prendre une telle mesure en cas de circonstances exceptionnelles ou sur le fondement de son pouvoir de police générale à la condition que le régime législatif institué pour gérer la crise sanitaire ne permet pas de répondre à une situation d’urgence.  

Le Conseil d’Etat relève que la propagation du variant Delta du virus de la Covid-19 est marqué par une forte augmentation de la circulation du virus : il a une propagation 60% plus élevée que le variant Alpha et il circule plus vite qu’en juin (+244%).  Il ajoute qu’au 20 juillet 2021, 46,4% seulement de la population avait reçu un schéma vaccinal complet.  

Pour ces raisons, le 1er ministre pouvait abaisser le seuil à 50 personnes.  

Droit civil

La violation des règles du droit de l’environnement constitue un préjudice moral pour les associations de défense de l’environnement 

(Crim., 29 juin 2021, n°20-82845).  

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser le préjudice dont peuvent se prévaloir les associations de protection de l’environnement ou de la sûreté nucléaire.  

La Cour d’appel de Toulouse avait considéré que les manquements à la réglementation applicable en matière de dégazage et de collecte d’effluent gazeux ne causaient pas de préjudice à des associations de défense de l’environnement dès lors qu’ils ne causaient pas d’atteinte à l’environnement.  

La Chambre criminelle censure les juges d’appel. Pour les magistrats de la Cour de cassation, la seule violation de la réglementation destinée à la protection de l’environnement ou aux installations classées cause un préjudice moral indemnisable.  

Droit bancaire

La banque peut résilier la convention de compte ouverte dans le cadre du droit au compte s’il est utilisé à des fins illégales

Com., 1er juillet 2021, n°19-14313 – Publié  

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision importante en matière de résiliation d’une convention de compte de services bancaires de base conclue en vertu du dispositif du droit au compte.  

La cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’il n’y avait pas d’utilisation du compte à des fins illégales car l’opération avait été créditée postérieurement à la décision de la banque de clôturer le compte.  

La Chambre commerciale casse cette décision car la réception postérieure des fonds à la clôture du compte ne permet pas d’exclure qu’il n’y a pas eu utilisation du compte pour des opérations aux fins illégales dès lors que le titulaire du compte avait refusé de communiquer des informations sur son cocontractant et le virement avait été effectué par une autre société que celle de son cocontractant.  

On peut se demander si la demande d’informations de la banque sur le rôle de son cocontractant dans une opération économique   n’est pas contraire au secret des affaires.  

Droit de la famille

Une décision sur la garde de l’enfant ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision ordonnant le retour de l’enfant à la suite d’un déplacement illicite ou un enlèvement international de l’enfant

1ère Civ., 8 juillet 2021, n°21-13556 Publié 

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision en matière d’enlèvement international d’enfant (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relatif aux aspects civils de l’enlèvement ; Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) 

Dans cette affaire, à la suite de sa séparation avec le père, la mère s’était installée en France avec l’enfant. Le père, vivant en Allemagne, avait demandé le retour de l’enfant auprès de l’autorité centrale allemande. Après sa demande, une juridiction allemande avait fixé provisoirement la résidence de l’enfant en France.  

La Cour de cassation rappelle une distinction essentielle entre la décision sur le retour de l’enfant et la décision sur la garde. La décision ordonnant le retour de l’enfant doit être exécutée même si une décision ultérieure a modifié la garde de l’enfant. Tout au plus, le juge aux affaires familiales pourra refuser le retour de l’enfant dans l’intérêt de l’enfant en prenant en compte cette décision. Cette solution aurait-elle été plus judicieuse : l’enfant va faire un aller-retour en Allemagne pour rien !