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Flash Info du 16/12

16 décembre 2020

Retrouvez les dernières actualités juridiques rédigées par nos juristes. : Droit pénal, fiscal, familial, travail etc.

Droit des obligations

Responsabilité de la SNCF et force majeure

A la suite d’une collision entre un véhicule automobile et un train, annoncé, sur une voie ferrée, la SNCF a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure. Dans un premier temps, après avoir exclu les fondements, initialement retenus, de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, et de la responsabilité du fait des accidents de la circulation, la Cour s’est fondée sur la responsabilité du fait des choses, prévue à l’article 1240 al.1 du Code civil, pour engager la responsabilité de la SNCF. Dans un second temps, elle rejette la possibilité pour la SNCF d’invoquer un cas de force majeure, caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible, et extérieur. Elle considère en effet que la présence d’un véhicule immobilisé sur un passage à niveau ne peut être considéré comme imprévisible, de sorte que la SNCF ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité du fait des choses en invoquant un cas de force majeure (Cass.civ.2e, 8 oct. 2020).

De la clause résolutoire du contrat de bail

Un bail commercial comportait une clause résolutoire prévue dans l’intérêt exclusif du bailleur. Cette clause fut toutefois mise en œuvre par le locataire qui ne payait pas ses loyers, après mise en demeure du bailleur. Ce dernier répond au locataire qu’il renonce à se prévaloir de la clause résolutoire, et l’assigne en exécution forcée ainsi qu’au paiement des loyers jusqu’à la prochaine échéance triennale. Ce faisant, dans son arrêt du 22 octobre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que les effets d’une clause résolutoire peuvent être suspendus, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée. La Cour précise ainsi que, bien qu’acquise au bailleur, la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre de façon discrétionnaire. Il s’agit ici de limiter le créancier qui invoquerait de mauvaise fois une clause résolutoire afin de paralyser sa mise en œuvre.

SCI et transfert de propriété non notifié au syndic

A la suite du défaut d’immatriculation d’une SCI au registre du commerce et des sociétés, celle-ci perd sa personnalité morale, et son lot devient la propriété de ses associés. Le syndicat des copropriétaires les assigne en paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Si la cour d’appel accueille la demande, au motif que les indivisaires ne sauraient se plaindre de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales dès lors qu’ils n’ont pas tenu le syndic informé du transfert de propriété intervenu, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 12 novembre 2020, considère qu’il aurait fallu rechercher si la SCI était convoquée aux assemblées générales. Il en ressort que, lorsqu’une SCI perd sa personnalité morale faute d’immatriculation, le lot devient effectivement la propriété indivise de ses associés. En revanche, si à défaut de notification de ce transfert de propriété, le syndic ne convoque pas les indivisaires aux assemblées générales, il doit convoquer la SCI.

Covid-19 et paiement des loyers commerciaux

Dans son arrêt du 5 novembre 2020, la Cour d’appel de Grenoble est venue rappeler que le contexte de crise sanitaire de la Covid-19 ne permettait pas à un locataire commerçant d’invoquer ni l’exception d’inexécution, ni la force majeure, ni le fait du prince, pour se soustraire au paiement de son loyer.

Droit administratif / Droit de l’Union Européenne

Incompatibilité du mode de vie et de l’acquisition de la nationalité française

L’arrêt rendu le 9 novembre 2020 par le Conseil d’Etat rappelle la nécessité pour un ressortissant étranger, prétendant à l’acquisition de la nationalité française, d’adhérer au mode de vie et aux valeurs françaises. En l’espèce, le Conseil a relevé que mode de vie du requérant, caractérisé par une soumission de sa femme, ne correspondait pas aux valeurs de la société française, notamment l’égalité entre les sexes, approuvant ainsi le décret du Premier ministre s’opposant à l’acquisition de la nationalité française par l’intéressé, pour défaut d’assimilation à la communauté française.

De la commercialisation du cannabis

Dans son arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, tout en rappelant le principe de reconnaissance mutuelle dans le cadre de la libre circulation des marchandises à l’huile de cannabidiol (CBD), qui n’a pas la qualité de stupéfiant, recadre la France quant aux conditions relatives à la justification d’une entrave pour santé publique. Elle précise à ce titre que l’évaluation du risque en matière de santé publique ne peut se fonder sur des considérations purement hypothétiques, ce qui implique que le moyen fondé sur le principe de précaution repose sur l’identification réelle de conséquences potentiellement négatives, à partir de données scientifiques internationales fiables. Ainsi, la France n’a pas la possibilité d’interdire la commercialisation du CBD, légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne, dès lors qu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans sa totalité et non de ses seules fibres et graines, sauf si elle justifie l’interdiction par un objectif de protection de la santé publique. Cette justification ne peut toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que cet objectif soit atteint.

Irrecevabilité du recours contestant la gestion de la crise sanitaire

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) était saisie par un requérant français, reprochant à l’Etat français des manquements à son obligation positive de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes. Le requérant se fondait sur le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, et le droit à la liberté d’expression. Toutefois, dans son arrêt du 3 décembre 2020, la CEDH jugeait irrecevable l’actio popularis contre la gestion de la crise sanitaire, au motif que le requérant ne démontrait pas en quoi ces mesures l’ont personnellement affecté. Six autres requêtes en lien avec les mesures prises par les Etats sont en attente, contre la Suisse, la Russie, la Roumanie, l’Italie, l’Arménie, et le Royaume-Uni.

De la compétence des Etats membres en matière de succession

Le règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 réglait la question de la compétence et de la loi applicable sur le territoire de l’Union européenne en matière de successions. A ce titre, trois règles principales doivent être dégagées. D’abord, les dispositions de l’article 4 prévoient une compétence pour les Etats membres dans le territoire desquels le défunt avait établi sa résidence principale. Ensuite, les dispositions de l’article 5 prévoient la possibilité “d’une élection de for”, permettant alors de choisir entre la loi régissant l’ensemble de la succession, ou la loi régissant la comparution de toutes les parties à la procédure. Enfin, les dispositions de l’article 10 traitent du cas particulier où le défunt n’aurait pas établi sa résidence sur un territoire de l’Union européenne. La compétence reviendrait alors à l’Etat membre dans lequel sont situés les biens successoraux du défunt. C’est sur l’ambiguïté de ces dernières dispositions que porte la question préjudicielle posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 18 novembre 2020, à la Cour de justice de l’Union européenne. La réponse de la juridiction européenne devrait apporter des éclaircissements sur la mise en œuvre de cette compétence subsidiaire.

115e anniversaire de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat !

Il y a 115 ans, soit le 09 décembre 1905, le Parlement adoptait la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, texte fondateur de la laïcité en France, socle de la République française. Cette loi assure la neutralité de l’Etat à l’égard des croyances et des cultes, et garantit la liberté de conscience, de religion, et de culte.

Droit du travail

Conclusion d’un accord national interprofessionnel sur le télétravail

Le 26 novembre 2020, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel “pour une mise en œuvre réussie du télétravail”. Cet accord était dicté par le récent recours massif au télétravail imposé par la crise, mettant à rude épreuve l’intérêt et les limites de cette forme de travail. Toutefois, l’apport de cet accord, pourtant très attendu, semble se limiter à expliciter les dispositions existantes du droit du travail, le conduisant à être qualifié par certains de “guide du télétravail pour les nuls”. Il se résume donc à reprendre les dispositions déjà existantes, et à dresser une liste de questions non résolues, sans apporter de réponses nationales. Ces questions visent notamment le rôle de la négociation collective et du dialogue social, la protection du consentement du salarié, la protection de la vie privée, ou encore la garantie de l’effectivité de l’égalité de traitement à l’égard des télétravailleurs.

Censure du règlement d’assurance chômage par le Conseil d’Etat

Alors que l’ordonnance n°2020-1412 du 25 novembre 2020 venait prolonger l’indemnisation des chômeurs en fin de droit, le Conseil d’Etat a censuré le règlement d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019. Il censure d’une part le dispositif du bonus-malus, et d’autre part les dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence (SJR). D’une part, c’est le taux de séparation moyen au-delà duquel un secteur d’activité est soumis au bonus-malus et les secteurs d’activité concernés qui auraient dû être définis avec davantage de précision dans le décret, et non fixés par simple arrêté, en raison du caractère déterminant de ces éléments dans la modulation du taux de contribution de chaque employeur. D’autre part les règles de détermination du SJR sont jugées contraires au principe d’égalité, car ces nouvelles règles prennent en compte les jours travaillés et les jours non travaillés pour le calcul du SJR, là où seuls les jours travaillés pendant la période étant antérieurement considérés.

Concurrence et plateformes numériques de mise en relation

Une société de travail temporaire spécialisée dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration avait accusé une société concurrente de manquement à la réglementation relative au travail temporaire, faussant ainsi le jeu de la concurrence, et causant un trouble manifestement illicite. Dans son arrêt rendu le 12 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Paris en rejetant cette demande, faute de violation manifeste d’une règle de droit. En effet, les juridictions rappellent l’existence d’une présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants ayant recours à une plateforme numérique, tout en estimant qu’aucun élément manifeste ne permettait de faire tomber cette présomption. La société concurrente exerçait donc de façon licite son activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu.

De la licéité d’une clause de non-concurrence

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, compte-tenu de l’entrave à la liberté de travailler du salarié qu’elle constitue, la clause de non-concurrence n’est licite qu’à condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, limitée dans le temps et dans l’espace, de tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et d’être assortie d’une obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière non dérisoire. En l’espèce, la clause stipulée en dépit d’un contexte de difficultés économiques connues, octroyant au salarié une compensation d’un montant disproportionné au regard des sujétions imposées, et faisant dans le même temps obligation à l’employeur de procéder à son paiement en un seul versement sans faculté pour celui-ci de lever ladite clause, constitue un avantage exorbitant dépourvu de cause licite.

Sur les conséquences du défaut d’organisation d’élections partielles

En matière d’organisation d’élections professionnelles, une nuance doit être apportée quant au degré d’importance des différentes élections, et au préjudice causé aux salariés. D’une part, une absence totale d’institution représentative du personnel imputable à l’employeur cause nécessairement un préjudice aux salariés. Mais d’autre part, si l’instance est mise en place, mais que l’employeur n’organise pas d’élection partielle après le départ de certains représentants du personnel, alors ce manquement ne cause pas nécessairement de préjudice au salarié qui doit alors démontrer son existence (Cass.Soc., 4 nov. 2020).

Rédaction : E. MARANT