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Flash info 08/02/2021

8 février 2021

Retrouvez les dernières actualités juridiques rédigées par nos juristes : Droit pénal, fiscal, familial, travail etc.

Droit administratif

L’incompétence du maire pour interdire l’utilisation de pesticides

Le 31 décembre 2020 dans l’arrêt « commune d’Arcueil » le Conseil d’Etat a confirmé la position des juges du fonds qui est de ne pas autoriser les élus locaux à réglementer l’usage de pesticides sur le territoire de leur commune. Selon le Conseil d’Etat c’est à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail que revient la possibilité d’autoriser la mise sur le marché. Les ministres de l’agriculture et le cas échéant de l’environnement ou de la santé, s’appuient sur cet avis pour prendre des mesures de limitation ou d’interdiction de produis phytosanitaires. Les juges reviennent également sur le rôle du préfet qui peut lui prendre des mesures pour protéger les personnes vulnérables et les riverains. Le marie lui ne peut donc pas édicter une réglementation relative aux conditions générales d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s’agit d’une prérogative que seul l’Etat possède (et le préfet en cas de risques exceptionnels et justifié pour la santé publique et l’environnement).

L’interdiction des soins de conservation du corps et de toilette mortuaire jugé illégale

Dans un avis du 24 mars 2020 le haut conseil de la santé publique recommandait que les soins de conservations du corps et les toilettes mortuaires continuent d’être pratiqués. Cependant le gouvernement n’a pas suivi cet avis et a interdit, en raison du contexte sanitaire actuel, la pratique de ces soins et les toilettes mortuaires à travers le décret n°2020-384 du 1er avril 2020. Mais le Conseil d’Etat saisie de cette question a jugée dans un arrêt du 22 décembre 2020 que « les dispositions du décret, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ».

Droit pénal

La dangerosité d’un prévenu, critère permettant de le faire comparaître dans un box sécurisé ?

Un détenu pendant son audience a formulé la demande d’être extrait du box sécurisé dans lequel il se trouvait, après le refus du président il a formé un pourvoi en cassation en contestant la validité de l’audience du fait de ce refus. Pour lui ce refus s’apparentait à une violation du droit au respect de la dignité humaine, au principe de présomption d’innocence et une entrave à l’exercice effectif des droits de la défense. Cependant dans sa jurisprudence précédente (Crim. 28 nov. 2018, n° 18-82.010) repris le 18 novembre 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation il a été énoncé que la sécurité de la salle d’audience pèse sur le président, s’il estime que le prévenu pourrait représenter un danger il peut user de son pouvoir de police pour refuser sa sortie du box (article 309 du Code de procédure pénale) sans que cela ne porte atteinte à sa dignité et le fait qu’il soit dans un box n’a pas d’incidence sur le serment qu’on fait les jurés de respecter sa présomption d’innocence. De plus le micro du box peut être coupé ce qui permet au prévenu et à son avocat de pouvoir échanger confidentiellement conformément aux droits de la défense et à la présomption d’innocence. Selon la Cour de cassation le maintien dans le box ne constitue donc pas une violation du respect de la dignité humaine, de la présomption d’innocence ou des droits de la défense.

1 jour par semaine maximum de travail sur site pour les volontaires qui le demandent

Le protocole national sanitaire représente l’ensemble des recommandations faites aux employeurs pour les accompagner dans leurs obligations d’assurer la santé et la sécurité de leurs employés. Ce protocole a été modifié le 6 janvier pour permettre aux salariés en télétravail à 100% de se rendre un jour par semaine maximum sur site en présentiel lorsqu’ils en expriment le besoin. Cet aménagement requiert l’accord de l’employeur et doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales.

Droits de l’Homme

Le secret de l’instruction prime sur les libertés d’expression et de la presse

Dans un arrêt du 17 décembre 2020 (Sellami Contre France) la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est venue confirmer les décisions rendues par les juridictions françaises concernant le journaliste qui avait publié le portrait-robot d’un suspect pendant une enquête. Après avoir été débouté par les juridictions françaises, le journaliste pour contester sa condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction, a saisi la CEDH en se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme La Cour d’appel de Paris le 16 janvier 2014 avait déclaré que « la restriction apportée à la liberté d’expression apparaît justifiée par l’intérêt supérieur à celui d’informer le public, de ne pas entraver le cours d’une enquête criminelle ». Le journaliste se prévalait devant la CEDH des atteintes à sa liberté d’expression et à la liberté de la presse pour se défendre de sa condamnation. Cependant les juges ont retenu cet article avait bel et bien entravé le déroulement normal des investigations et que cette condamnation était nécessaire « pour garantir la bonne marche d’une enquête et protéger ainsi l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Accès à la culture et covid-19 : une interdiction modérée – CE, ord., 23 déc. 2020, n° 447698

Le 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat a déclaré que la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle portait une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit au libre exercice d’une profession. Néanmoins, cette privation est justifiée par le contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de prolifération du virus. Le Conseil d’Etat a ajouté que le maintien de cette interdiction générale deviendrait illégal si elle était justifiée par la seule persistance d’un simple risque de contamination par le virus.

Droit des affaires

La diminution de l’indemnisation du chômage partiel en 2021

L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière d’activité partielle a prolongé le dispositif du chômage partiel mais en en réduisant l’indemnisation. En principe le 1er février 2020 les salariés ne toucheront plus que 60% (soit 72% du salaire net) de leur salaire brut contre 70% (soit 84% du salaire net) aujourd’hui. Les salariés faisant partie d’un secteur protégé continueront d’être indemnisés à 70% de leur salaire brut jusqu’au 31 mars 2020 avant de passer à 60% le 1er avril. Et les salariés de certaines zones ou d’entreprises ayant fermées administrativement continueront d’être indemnisés à 60% de leur salaire brut jusqu’au 30 juin 2021 avant de passer à 60% le 1er juillet.

La durée de validité des tickets restaurants reportée à septembre 2021

La date de validité des tickets restaurants expirant en décembre 2020 est reportée au 1er septembre 2021. Désormais ces tickets restaurants sont également utilisables les week-ends et jours fériés dans les restaurants, en livraison ou au supermarché, dans la limite de 38 euros d’achats. Cette carte sera également utilisable en click & collect et en livraisons.

De même, entre le 15 janvier et le 31 mars 2021, vous avez la possibilité d’échanger vos Chèques-vacances, e-Chèques-vacances, Chèques-vacances connect et Coupons Sport expirant fin 2020, sur leguide.ancv.com. La demande doit être de 30 euros minimums.

Droit aérien

Les compagnies aériennes refusent de rembourser les vols annulés, cela caractérise-t-il une entente ?

L’autorité de la concurrence a été saisie par des associations de consommateurs et par des agences de voyages pour signaler le comportement des compagnies aériennes. Les compagnies se seraient entendues pour ne plus rembourser les vols annulés du fait de la Covid-19. Dans sa décision du 8 décembre 2020 l’autorité de la concurrence est venue rappeler le règlement européen n°261-2004 du 11 février 2004. Celui-ci accorde au consommateur un droit au remboursement inconditionnel du vol annulé, et qu’un avoir peut lui être proposé sans pour autant qu’il ne lui soit imposé. De plus, selon les agences de voyages, les compagnies aériennes se sont réunies en cartel et se sont entendues pour ne plus rembourser les vols annulés du fait de la Covid. Cela représente une pratique anticoncurrentielle d’abus de position dominante voire d’abus de dépendance économique. Mais l’autorité de la concurrence rejette leur demande par manque d’éléments probants caractérisant ces abus et démontrant l’existence de cette concertation.

La tante, qui adopte ses neveux, ne trouble pas l’ordre public

Un tribunal sénégalais avait prononcé l’adoption plénière de trois enfants par leur tante en raison du décès de leur père. Elle avait demandé devant une Cour d’appel l’exéquatur (procédure visant à donner force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger) du jugement d’adoption mais la Cour a refusé au motif que l’adoption plénière de neveux par une tante est incompatible avec la conception française de l’ordre public international. Mais la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la Première chambre civile le 16 décembre 2020 a censuré la décision des juges du fond et déclaré que « l’adoption des neveux et nièces par leur tante n’est pas contraire à l’ordre public international » dans la mesure où la prohibition de l’inceste en ligne collatérale n’empêche pas une sœur d’adopter par voie plénière les enfants de son frère décédé dès lors que ces derniers ne sont pas le fruit d’une relation incestueuse.

Droit social

Au 1er avril 2021 les Direccte seront remplacées par les Dreets

Dans le cadre de la réorganisation territoriale des services de l’Etat, les missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (Direccte) seront confiées à une nouvelle autorité administrative, les directions régionales de l’économie, du travail et des solidarités (Dreets) à compter du 1er avril 2021. Les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale ainsi que l’inspection du travail seront également rattachés aux Dreets. Les directions départementales seront compétentes en matière de politiques de développement de l’emploi, d’insertion sociale et professionnelle et de travail.

Les Dreets seront le nouvel interlocuteur des employeurs, ces derniers pourront leurs adressés les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles du contrat de travail, la validation des accords de rupture conventionnelle collective mais également les homologations et validations des plan de sauvegarde de l’emploi. Sur rapport de l’employeur ils pourront mettre en demeure l’employeur de faire cesser une situation mettant en danger ses salariés.

Droit administratif

Un référé liberté pour obtenir en priorité un vaccin contre la Covid 19

Un homme gravement handicapé demandait au tribunal administratif d’ordonner au ministre de la santé de le faire vacciner dans les 48 heures. Le tribunal de Châlons-en-Champagne dans une ordonnance du 7 janvier 2021 ne lui a pas opposé un refus de principe, il a d’abord rappelé que l’autorité administrative qui refuserait de mettre en œuvre les traitements et soins appropriés à l’état de santé de la personne causerait « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risquerait d’entrainer une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée ». De plus son exposition à une contamination apparaît limitée dans la mesure où même malgré sa maladie il n’est pas considéré comme une personne vulnérable, il n’est donc pas possible de caractériser l’urgence de la situation sachant qu’il « aura vocation à bénéficier de ce vaccin dans un délai de quelques semaines à quelques mois ». Ne pas y avoir accès immédiatement n’est donc pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par le demandeur.

L’utilisation des drones équipées de caméras sera interdite tant qu’elle ne sera pas encadrée par un texte

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par la commission des lois de la question de l’utilisation des drones de télésurveillance par les forces de police dans le cadre de l’article 22 de la loi Sécurité globale qui prévoit d’autoriser l’usage des drones lors de manifestations faisant « craindre des troubles graves à l’ordre public ». A deux reprises en 2020 le Conseil d’Etat avait interdit l’usage des drones, la première fois pour faire respecter les mesures sanitaires à Paris et la seconde pour surveiller les manifestations sur la voie publique. La CNIL s’est prononcée sur la loi Sécurité globale et a également interdit l’utilisation des drones « quelles que soient les finalités poursuivies ». Ce qui dérangeait la CNIL c’est qu’aucuns textes n’encadraient l’usage des drones mais également l’utilisation des « images des caméras des drones sur lesquels des personnes sont identifiables ».

Droit immobilier

Des précisions sur les droits des propriétaires et des tiers vis-à-vis d’une copropriété

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue détailler le régime juridique de la copropriété. Dans l’arrêt (19-12588) du 22 octobre 2020, les juges ont déclaré que le droit d’usage privatif du copropriétaire ne « l’autorisait pas à réaliser des installations définitives » (une véranda en l’espèce) ce qui implique que cela aurait pu être le cas avec l’accord du syndicat des copropriétaires.

Dans l’arrêt (19-21732) la Troisième chambre civile a reconnu que la société qui a apposé des enseignes sur les parties communes d’une copropriété avait acquis un droit acquis par la prescription acquisitive (cela faisait plus de 30 ans qu’elle avait été installée). Ce droit de la société au maintien des enseignes a pu être qualifié par la Cour de cassation de « droit de jouissance privatif réel et perpétuel ».

Une clarification du périmètre de l’obligation de jouissance paisible des lieux du locataire

Le fils mineur d’une locataire a commis des violences à l’égard des employés d’un bailleur, ce qui a donné lieu à sa condamnation pénale et à son relogement avec sa mère dans une autre ville. Mais le mineur devenu majeur réitère ses violences, le bailleur décide alors d’assigner les locataires à la résiliation du bail pour leur manquement à l’usage paisible des lieux.  Mais les locataires contestent la décision de la Cour d’appel leur imposant de résilier le bail au motif « qu’il doit être établie un lien entre l’existence des troubles constatés et un manquement à l’obligation d’user paisiblement de la chose louée ». La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré le 17 décembre 2020 que c’était la qualité des victimes des violences qui permettait d’établir ce lien puisque celles-ci étaient des employés du bailleur. Cela a permis au juge de résilier le bail ce qui n’aurait pas été possible si les violences n’avaient pas été commises sur des employés du bailleur dans la mesure où elles avaient été exécutées en dehors du périmètre de l’immeuble.

Droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication

La prospection commerciale est sanctionnée lorsque le consentement du consommateur n’a pas été préalablement recueilli

La CNIL a sanctionné deux sociétés lors des délibérations du 7 et 8 décembre 2020 pour avoir envoyé des mails de prospection commerciale sans informations et sans le consentement des consommateurs. Elle s’est fondée sur la directive ePrivacy 2002/58/CE du 12 juillet 2002 transposée à l’article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Celui-ci dispose qu’il est interdit « de prospecter par n’importe quels moyens utilisant les coordonnées d‘une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Le consentement est d’ailleurs défini par l’article L. 34-5 du CPCE comme étant « toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées afin de prospection directe ». Les opérateurs avaient d’ailleurs manqué à leur obligation d’information préalable

Droit social

La possibilité de demander la réparation du préjudice subi en raison des conditions vexatoires du licenciement pour faute grave

La chambre sociale de Cour de cassation a rendu un arrêt le 16 décembre 2020 (Caspourvoi n°18-23.966) en matière de préjudice subi par l’employé en raison de son licenciement. En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave. Il avait demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires. La cour d’appel de Rennes l’avait débouté après avoir énoncé que le licenciement était fondé sur une faute grave. La Cour de cassation vient censurer les juges d’appel au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle affirme que même si le licenciement est justifié par une faute grave du salarié, il peut causer à ce dernier, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Ainsi, les juges du fond faisant face à une demande de dommages-intérêts en raison d’un licenciement, même pour faute grave, doivent rechercher la rupture avait été entourée de circonstances vexatoires de nature à justifier la réparation.

Suspension du jour de carence des agents publics au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19

Le Premier ministre a pris un décret le 8 janvier 2021 pour déroger à l’application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces dans l’hypothèse où le congé maladie est en lien direct avec la covid-19. Il est applicable jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Ce texte est entré en vigueur le 9 janvier 2021 et touche les agents publics et militaires et les salariés relevant des dispositions du I de l’article 115 de la loi de finances pour 2018. En vertu du décret, l’agent public ou le salarié concerné qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique est placé en congé de maladie sans application du jour de carence, sous réserve d’avoir transmis à leur employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie.

Prescription de l’action en contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements du salarié adhérant à un contrat de sécurisation professionnelle

Un employé avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle en février 2013. Licencié pour motif économique, il a saisi en avril 2014 la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements et d’une indemnité de préavis. La cour d’appel avait estimé son action forclose. L’ancien salarié s’est pourvu en cassation, considérant que sa demande relevait du délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail puisqu’elle ne portait pas sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relevait donc pas du délai abrégé de 12 mois de l’article L. 1233-67 du code du travail. La Cour de cassation est venue affirmer, par un arrêt du 16 décembre 2020, que la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements est relative à la rupture du contrat de travail et se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En l’espèce, l‘action de l’ancien salarié était donc bien prescrite.

Impossibilité de rétroactivité de l’entrée en jouissance de la pension de réversion en cas de mariage posthume

S’il est possible de toucher une pension de réversion dans le cadre d’un mariage posthume, la pension de réversion ne peut être formulée plus d’un an après le décès. C’est en effet ce qu’a édicté la Cour de cassation.

Rédaction : J. COTTIN, L. CLAISSE & P. BRANDY