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Détention provisoire : définition et conditions

4 janvier 2022

Au cours des années 2019 à 2021 le nombre de personnes placés en détention provisoire s’est stabilisé entre 19000 et 20000 personnes écroués, ce qui représente environ 28% de la population carcérale. La Commission de suivi et de détention provisoire continue de rappeler que la détention provisoire est la dernière mesure envisageable et que les alternatives (contrôle judiciaire et placement sous surveillance électronique) sont préférables lorsqu’elles sont possibles.

Qu’est-ce que la détention provisoire ?

La détention provisoire est l’incarcération d’une personne encore présumée innocente, qui n’a pas été condamné. Du fait de la gravité de cette mesure, plusieurs conditions doivent être strictement remplies pour pouvoir placer quelqu’un en détention provisoire.

Les cas dans lesquels le placement en détention provisoire est possible sont les suivants :

  • En cas d’information judiciaire pour pouvoir rassembler des preuves de culpabilité ou d’innocence d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction,
  • En cas de comparution immédiate, lorsque prend fin la garde à vue du prévenu mais qu’il ne peut être jugé le jour même,
  • En cas de comparution à délai différé, lorsque certains actes déterminants n’ont pas pu encore être obtenus (par exemple une expertise),
  • En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque le prévenu admet sa culpabilité on peut lui permettre d’éviter le procès. Une peine lui est proposée par le procureur de la République, qui peut le placer en détention provisoire le temps que le prévenu réfléchisse à la peine proposée.

Le but du placement en détention provisoire est de conserver des preuves et éléments matériels, de protéger la mise en examen et de la tenir à disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction et d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes.

Qui ordonne le placement en détention provisoire ?

Le placement en détention provisoire est ordonné par le juge des libertés et de la détention, après une audience en présence du procureur de la République et du mis en examen (assisté de son avocat). Si le prévenu n’a pas d’avocat il peut s’en faire désigner un par le bâtonnier.

Bon à savoir : le mis en cause peut demander un délai pour préparer sa défense, dans ce cas-là le juge des libertés et de la détention peut l’incarcérer maximum 4 jours ouvrables avant la tenue d’une nouvelle audience.

Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire il rend une ordonnance. Dans ce cas-là le prévenu part immédiatement en prison. Il peut également ordonner la remise en liberté ou une mesure alternative : le port d’un bracelet électronique ou un placement sous contrôle judiciaire.

Le placement sous contrôle judiciaire limite les déplacements de la personne concernées et peut la soumettre à des interdictions (de voir certaines personnes par exemple) ou de se soumettre à des contrôles (un pointage à la gendarmerie chaque semaine par exemple) ou encore à des garanties financières (un cautionnement, à la manière de la célèbre caution américaine).

Le mis en cause a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention juste après l’audience ou par déclaration d’appel lors de sa détention. C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine la demande.

Quelle est la durée de la détention ?

La détention provisoire en cas de comparution immédiate, à délai différé ou sur reconnaissance préalable de culpabilité dure jusqu’à la date du procès. Dans le cas de la comparution immédiate 3 jours après l’ordonnance, 2 mois maximum pour la comparution à délai différé et 10 à 20 jours pour la reconnaissance préalable de culpabilité.

En cas de placement en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire les modalités sont sensiblement différentes en cas de délit ou de crime.

  • Pour un délit :

La durée initiale de la détention est de 4 mois, qui peuvent être prolongés 2 fois de 4 mois chaque fois (donc maximum 1 an).

Cependant aucune prolongation n’est possible lorsque le mis en examen n’a pas déjà été condamné à une peine criminelle ou une peine d’emprisonnement ferme supérieur à 1 an ou lorsque l’infraction concernée par l’information judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement inférieur ou égale à 5 ans.

Attention ! Si les faits poursuivis sont des délits graves (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, délit en bande organisée) ou commis à l’étranger la durée totale maximum est portée à 2 ans (avec encore la possibilité de prolonger de 4 mois la détention).

  • Pour un crime ?

La durée initiale du placement en détention provisoire est de 1 an, avec la possibilité de la prolonger tous les 6 mois après débat devant le juge des libertés et de la détention. La durée maximale de la détention dépend alors de l’infraction pour laquelle le prévenu est mis en cause :

  • Infraction punie d’une peine de réclusion criminelle inférieure à 20 ans : 2 ans maximum, 3 ans si commise à l’étranger,
  • Crimes multiples, trafic de stupéfiant, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée : 4 ans maximum,
  • Autres cas : 3 ans maximum, 4 ans si commise à l’étranger.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel peut exceptionnellement prolonger la durée maximum de la détention provisoire de 4 supplémentaires, une ou deux fois.

Quels sont les droits de la personne placée en détention provisoire ?

La personne placée en détention provisoire dispose de droits de visite, de correspondance, de téléphoner, de recevoir et envoyer de l’argent, d’acheter des denrées alimentaires ou divers objets, d’avoir des activités socioculturelles, etc…

Certains de ces droits peuvent être limités par le juge d’instruction, par exemple l’interdiction de recevoir des visites extérieures de certaines personnes.

Détention provisoire

Rédaction : E. CREPLET