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COVID-19 : Quelles sont les obligations de sécurité de l’employeur et les conséquences en cas de non – respect ?

24 juillet 2020

COVID-19 : Quelles sont les obligations de sécurité de l’employeur et les conséquences en cas de non – respect ?

Le principe de l’obligation de sécurité de l’employeur

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, votre employeur doit obligatoirement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Il a en effet une responsabilité individuelle en cas de dommage causé sur le lieu de travail.

Cependant, la question s’était posée s’il s’agissait d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyen. L’obligation de résultat vous permettrait d’engager la responsabilité de votre employeur dès lors qu’un accident ou une maladie aurait été engendrée sur le lieu de travail. La survenance d’un tel événement vous permet d’établir qu’il a manqué à son obligation de sécurité peu important les actions prises par votre employeur.

Tandis que l’obligation de moyen permet à votre employeur de se dégager de toute responsabilité en apportant la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures pour éviter l’accident ou la maladie.

Dans un premier temps, la jurisprudence retenait le concept d’obligation de résultat, il était dès lors très facile pour vous d’engager la responsabilité de votre employeur. Mais dans l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a opéré un revirement en retenant l’obligation de moyen renforcé. Ainsi, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte bien son obligation de sécurité.

C’est pourquoi l’article L4121-2 du code du travail établit une liste de mesure que votre employeur doit obligatoirement prendre. Parmi celles-ci figurent notamment l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, tenir compte de l’état d’évolution de la technique ou encore remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

Vous devrez alors prouver l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour pouvoir engager sa responsabilité.

L’obligation de sécurité de l’employeur face au COVID-19

En ce temps de crise sanitaire, se pose alors la question des mesures que doit prendre l’employeur pour assurer votre sécurité sur votre lieu de travail. S’agissant que d’une obligation de moyen, l’employeur n’a pas à garantir l’absence totale de risque de contamination mais d’éviter le plus possible celle-ci.

Cependant comment pouvez-vous savoir si votre employeur a bien mis en place toutes les mesures nécessaires ?

Le juge peut se fonder sur différents indices pour déterminer si l’employeur a bien respecté son obligation de sécurité en période de covid. Pour faciliter la preuve en cas de litige, le gouvernement a mis en place le 24 juin le protocole national de déconfinement pour les entreprises. Ce protocole établit une liste de règles de sécurité que l’employeur doit appliquer.

Tout d’abord, votre employeur doit privilégier le télétravail pour éviter le plus possible les contacts extérieurs. Si le télétravail n’est pas mis en place par votre employeur, il doit respecter les limitations imposées par le gouvernement. Ainsi, la distanciation sociale d’un mètre entre chaque salarié doit être respectée. Pour cela, l’employeur peut mettre en place des plans de gestion de flux. Si la distance d’un mètre n’est pas possible à respecter, le masque est alors obligatoire. Il faut également que l’employeur veille à la désinfection des produits ou matériels commun, mettre à disposition du gel hydroalcoolique.

Votre employeur doit également associer les représentants du personnel et le service de médecine du travail aux mesures préventives à prendre. Une formation doit être dispensée aux salariés pour que soient respectées ces mesures préventives.

Cependant, ce ne sont que des indications, ces mesures n’ont aucune valeur réglementaire. Mais si ces règles de base ne sont pas respectées par votre employeur, vous pouvez vous en prévaloir devant le juge comme indices du manquement.

Quelles sont vos possibilités en cas de non-respect des mesures de sécurité ?

Votre droit de retrait

Si vous avez un motif raisonnable de penser que vos conditions de travail créent un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, vous pouvez exercer votre droit de retrait prévu à l’article L. L. 4131-1 du code du travail.  

Cependant, pour que vous vous retiriez légalement de votre poste, il faut bien démontrer le motif raisonnable de l’existence d’un danger grave et imminent. Le danger grave dans les circonstances actuelles correspond à la contamination par le coronavirus.

Or, si votre employeur ne met à disposition aucun moyen de protection, que l’organisation du travail ne permet pas de respecter les mesures de distanciation ou encore qu’un ou plusieurs de vos collèges ont été diagnostiqués positifs au Covid-19, vous disposez d’un motif raisonnable de penser que vous encourez un danger grave et immédiat pour votre santé.

La responsabilité de votre employeur

Si votre employeur ne respecte pas ces mesures ou si vous avez contractés le virus vous pouvez tenter d’engager la responsabilité de votre employeur pour faute inexcusable.

Cependant, il faudra prouver que votre employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et recommandées par le gouvernement mais également qu’il avait conscience du danger auquel il vous exposait. Si le juge considère que votre employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité, vous avez le droit au remboursement intégral de votre préjudice.

Par exemple, le 14 avril 2020 le juge des référés du TGI de Nanterre a condamné Amazon à suspendre son activité le temps « de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 ».

De plus, le COVID-19 est reconnu comme maladie professionnelle uniquement pour les soignants. Il faut attendre une décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour les autres salariés. Mais le 20 juin 2020, le ministre de la santé avait indiqué qu’il y aurait une reconnaissance facilitée pour les salariés ayant travaillé pendant la période de confinement.

Rédaction : Z. MERSOVSKI