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Comment contester le placement en EHPAD d’une personne âgée ?

12 avril 2021

« On reconnait le degré de civilisation d’une société à la place qu’elle accorde à ses personnes âgées » écrivait Simone de Beauvoir. Or, dans ce contexte de crise sanitaire inédit, les droits et libertés des personnes âgées sont strictement encadrés, voir suspendus. La question du placement du résident en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se pose alors avec force.  Concrètement, comment s’opère-t-il, et qui décide ?

Définition

L’article 1 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 dispose que l’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation. Aujourd’hui, cet objectif d’accompagnement du vieillissement de la population est assuré par les EHPAD. Ces structures ont pour missions d’accompagner de manière temporaire ou permanente les personnes fragiles en proposant :

  • Des prestations hôtelières,
  • Un accompagnement de la perte d’autonomie,
  • Un parcours de soins réalisé par une équipe soignante, placée sous le contrôle d’un médecin coordonnateur.

L’entrée dans l’établissement : Qui décide du placement ?

En principe : La recherche du consentement obligatoire à l’admission.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement précise que « le consentement du futur résident sera systématiquement recherché par le directeur de l’établissement lors de la signature du contrat » et « hors la présence de toute autre personne ».

Ainsi en principe, le placement en EHPAD doit s’effectuer avec le consentement libre et éclairé de la personne âgée dépendante. Ce « droit au consentement » du résident est d’ailleurs reconnu par la charte des droits et libertés des personnes accueillies, document remis avec le livret d’accueil à la personne lors de son entrée dans l’établissement.

Retrouvez la liste des droits garantis par la charte des droits et libertés des personnes accueillies ici : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/exe_a4_accue284e.pdf

Concrètement, la recherche de la volonté du résident implique nécessairement pour l’Etablissement de délivrer une information préalable claire, loyale et appropriée au degré de compréhension de la personne âgée. C’est pourquoi une visite d’admission est automatiquement organisée par la direction et l’équipe de soin avec le résident, avant la signature du contrat de séjour.

Bon à savoir : Siège de la volonté de la personne, le contrat de séjour permet d’établir par écrit les différents éléments consentis par le résident, tels que les objectifs de la prise en charge, la description des conditions de séjour et d’accueil, le coût du séjour et la liste des prestations offertes.

Par exception : Les cas particuliers du consentement exprimé par un tiers.

Ce droit au consentement se heurte parfois à certaines difficultés dans la mesure où certains résidents, du fait de leur état de santé, sont dans l’incapacité de s’exprimer librement et en toute connaissance de cause. Dans cette hypothèse, l’expression du consentement revient :

  •  Au tuteur si le juge en a décidé ainsi lors de la mise sous tutelle du futur résident,
  • Aux proches ou à la personne de confiance désignée par la personne fragile.

Bon à savoir : selon l’article L. 311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le droit de désigner une personne de confiance doit être proposé par l’établissement dès l’admission du résident. Il s’agit d’une personne chargée d’exprimer la volonté du sénior et l’accompagner dans ses démarches.

Pour tout connaître sur les fonctions de ce porte-parole et bénéficier du formulaire de désignation, cliquez ici : http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_personne_confiance_v9.pdf.

Placement en EHPAD : comment le contester ?

1 – Un droit à la renonciation

Recueillir le consentement du résident implique nécessairement de permettre à ce dernier d’exprimer son refus sur les soins proposés et les conditions d’hébergement.

Dans ce cadre, l’article 5 de la charte des droits et libertés des personnes accueillies reconnait expressément au résident le droit de renoncer aux prestations dont elle bénéficie. Le sénior peut manifester cette volonté à tout moment par écrit, aidé le cas échéant par sa personne de confiance.

2 – Un service de médiation

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale permet au résident d’opérer un recours en cas de litige avec l’établissement. En effet, cette loi oblige les conseils départementaux à nommer des personnes qualifiées qui peuvent être saisies directement par les résidents ou leurs proches en cas de différends avec la structure d’accueil. Ces personnes accompagnent le demandeur et assure la médiation afin de lui permettre de faire valoir ses droits garantis par la loi et la charte.

Bon à savoir : Il s’agit d’une procédure gratuite. La liste des personnes qualifiées est communiquée dans le livret d’accueil, délivré au résident lors de l’admission.

La loi du 2 janvier 2002 a également instauré un Conseil de Vie Sociale (CVS). Il s’agit d’une instance qui représente l’ensemble des personnes vivant et travaillant dans l’établissement. Une fois de plus, l’objectif poursuivi est de favoriser l’expression des résidents et de leurs familles en leur permettant d’exposer leurs problématiques.

3 – Le recours au juge

Du fait de la perte d’autonomie, l’exercice des droits des personnes âgées peut être conditionné par une décision de justice qui ordonne la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, telle que la tutelle ou la curatelle renforcée.

Dans ce contexte, il devient alors difficile de contester amiablement le placement en EHPAD dès lors que la décision d’admission a été autorisée par le juge des tutelles. A titre d’exemple, si le sénior dispose effectivement d’un droit à la renonciation, la charte des droits et libertés des personnes accueillies précise que l’exercice de celui-ci s’applique « dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire ».

Pourtant, l’article 459-2 du code civil affirme expressément, dans son alinéa 1er, que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Autrement dit, le majeur placé sous une mesure de protection peut en principe décider de rester à son domicile, vivre chez un parent ou dans une structure d’accueil.

Il ne peut donc être porté atteinte à ce principe que par le juge des tutelles, saisi en cas de litige.

Bon à savoir :  Le souci de faire respecter la volonté du sénior protégé a conduit des cours d’appel à infirmer des décisions refusant de prendre en considération la volonté du majeur quant à son lieu de vie. La nécessité pour l’établissement d’accueil de rechercher l’expression de la personne protégée est par ailleurs régulièrement rappelée par le Défenseur des Droits.

Par conséquent/ En bref, « Qu’elle soit sous curatelle ou sous tutelle, la personne âgée protégée doit toujours demeurer libre de choisir son lieu de résidence, ce qui implique la liberté d’en changer » (Cour d’appel Douai, 8 février 2013 – N° RG : 12/06650).

Rédaction : L. SENECHAL
Infographie : J. COTTIN