En droit français, le principe est le contrat conclu à durée déterminée (CDI). Il n’a pas besoin d’être rédigé par écrit et la seule prise de vos fonctions suffit à prouver que vous êtes en CDI.
Si votre employeur souhaite recourir à un contrat à durée déterminée (CDD), il doit motiver le contrat par un des cas des recours prévus par la loi et votre contrat ne pourra être rédigé que par écrit.
Toutefois, le marché du travail s’est tendu au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, le CDD représente 87% des embauches (hors Covid-19). Face à cette pratique généralisée du CDD vous êtes nombreuses et nombreux à vous interroger sur la légalité de cette pratique notamment dans quelle mesure un employeur peut vous faire signer des CDD successifs et si vous pouvez refuser ?
Dans quels cas votre employeur peut recourir au CDD ?
Votre employeur ne peut recourir au CDD pour pourvoir à un emploi durable lié à son activité professionnelle (Article L. 1242-1 du Code du travail).
Vous ne pouvez donc être embauché en CDD que pour (Article L. 1242-2 du Code du travail) :
- Remplacer un salarié (absence, départ avec suppression de poste, attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI).
- Accroissement temporaire d’activité de l’entreprise
- Recruter à des emplois saisonniers.
Attention : le recrutement par CDD pour un surcroît d’activité n’est pas possible pendant une période de 6 mois après que l’entreprise a licencié des salariés pour motif économique (Article L. 1242-5 du Code du travail).
Dans quels cas votre employeur peut renouveler votre CDD ?
Votre CDD ne peut être renouvelé que deux fois (Article L. 1243-13-1 alinéa 2 du Code du travail). Si un accord a été conclu un niveau de branche d’activité, celui-ci peut fixer un nombre inférieur ou supérieur.
Attention : un accord d’entreprise ne peut fixer le nombre de renouvellement.
Focus COVID-19
La loi n°2020-734 du 17 juin 20202 relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a permis de déroger au nombre de renouvellement par accord d’entreprise jusqu’à au 30 juin 2021.
Sont exclus de la possibilité de négocier par accord de branche ou d’entreprise :
- Le contrat de travail conclu entre une entreprise de portage salarial et un salarié porté
- Le contrat des sportifs professionnels salariés et celui des entraîneurs professionnels salariés
- Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée.
Votre employeur doit-il respecter un délai de carence entre les deux contrats ?
Si votre CDD est renouvelé pour le même poste, votre employeur est tenu de respecter un délai de carence entre la fin de votre CDD et la conclusion du nouveau CDD. Ce délai de carence est de :
- 1/3 de la durée du CDD expiré si le nouveau CDD est supérieur à
- 50% de la durée du CDD expiré si le nouveau CDD est inférieur à 14 jours
Ce délai de carence n’est pas applicable si le nouveau CDD est conclu pour :
- Remplacer un salarié qui s’est à nouveau absenté
- Exécuter des travaux urgents
- Un travail saisonnier dans une branche d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI.
- Pour un poste différent à celui de l’ancien CDD.
Dans quels cas pouvez-vous refuser le renouvellement d’un CDD ?
Vous pouvez refuser le renouvellement si :
- Vous avez continué à travailler sur le poste après l’expiration du CDD (Article 1243-11 du Code du travail)
- Votre employeur a fait usage de tous les renouvellements possibles.
- Votre CDD est conclu pour un emploi durable au sein de l’entreprise
- Il n’y a pas de surcroît exceptionnel d’activité
Quels sont vos moyens d’actions ?
Si vous refusez légitimement le renouvellement du contrat et que votre employeur refuse que vous continuiez à travailler, vous pouvez :
- Agir en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
- Agir en contestation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Prétendre à des indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement
Pour exercer de telles actions, il convient de saisir le Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exécution de votre contrat de travail, l’établissement dans lequel vous êtes affecté ou le siège social de votre employeur (Article R. 1412-1 du Code du travail).
Rédaction : F. HAMIDI