Dans un contexte de feux de forets préoccupants ces dernières années et des dégâts que ceux-ci ont générés, le législateur a introduit par une loi du 10/07/2023 différentes mesures visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Afin de lutter contre ces incendies, l’article L134-6 du code forestier prévoit une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pour tous les propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêt.
Si vous craignez un risque d’incendie en provenance du terrain de votre voisin, vous pouvez lui demander de couper les arbres, branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur votre terrain, conformément à l’article 673 du code civil.
L’article 1242 alinéa 2 du code civil prévoit qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute. En effet « celui qui détient tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il a commis une faute.
Ainsi, si vous êtes victimes d’un incendie causé, pour obtenir une indemnisation auprès du propriétaire de la chose qui a pris feu, il vous faudra prouver que les conditions d’application sont réunies, à savoir une faute du détenteur de la chose à l’origine de l’incendie, en relation de cause à effet avec le dommage subi (Civ. 2e, 6 déc. 1984, n° 83-12.659).
Le manquement à une obligation légale :
Lorsque le propriétaire n’a pas répondu à son obligation légale, la commune doit le mettre en demeure de s’exécuter et à défaut devra s’exécuter elle-même (Article L134-9 du code forestier).
L’article L. 131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Il faut procéder à une « rupture suffisante de la continuité du couvert végétal ». Il convient notamment d’élaguer les arbres ou arbustes ou d’éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe…). Le préfet détermine les conditions de mise en œuvre du débroussaillage selon la nature des risques.
Une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 septembre 2007, rappelle l’obligation du voisin de ne pas rester en inertie s’il constate que son propre voisin ne répond pas à ses obligations. En effet la cour considère que le voisin doit aller sur le fond du voisin procéder au débroussaillement à défaut sa responsabilité pourrait être retenue.
Si vous ne respectez pas l’obligation légale de débroussaillement, la commune peut vous mettre en demeure de le faire. A défaut, il peut vous condamner à une astreinte de 100 € maximum par jour de retard, sans toutefois pouvoir dépasser 5 000 €. La commune peut également vous infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé.
Si vous n’avez pas répondu à vos obligations et que cette négligence a permis la propagation d’un incendie qui a détruit le bien d’autrui, vous pouvez être condamné à une peine allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. (Article 322-5 code pénal).
Juriste chez Solucia SPJ