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il y a une quinzaine d’années le GFA a fait faire des travaux à la demande du fermier en place …quelques années après le voisin accuse ces travaux d’avoir fait un glissement de terrain d’ou litige…..Maintenant  le GFA a été vendu au fermier et le voisin veut toujours que nous lui payons un mur …..le GFA n ‘existe plus ….a t on encore des responsabilités?

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Madame, Monsieur,

Plusieurs éléments doivent être distingués afin d’apprécier l’éventuelle responsabilité des anciens associés du GFA.

En premier lieu, si le glissement de terrain et les dommages invoqués par le voisin sont survenus à une époque où le GFA était encore propriétaire des terres concernées, sa responsabilité pourrait, en principe, être recherchée au titre des dommages qui lui seraient imputables. Toutefois, cette responsabilité doit être appréciée au regard des délais de prescription applicables. Si le voisin n’a pas entrepris les démarches nécessaires dans les délais, son action pourrait être prescrite. Ce point nécessite toutefois de reconstituer précisément la chronologie des faits et des éventuelles réclamations ou procédures engagées.

La dissolution du GFA ne ferait pas, à elle seule, disparaître une dette qui serait antérieurement née à la charge de celui-ci. Si la responsabilité du GFA était effectivement retenue et que la créance du voisin n’était pas prescrite, les anciens associés pourraient, dans les conditions prévues par l’article 1857 du Code civil, être recherchés à proportion de leur part dans le capital social.

La situation du fermier devenu propriétaire doit, en revanche, être examinée distinctement. S’agissant des troubles qui se poursuivent actuellement, tels qu’une éventuelle instabilité du terrain ou la nécessité de réaliser un ouvrage de confortement, la responsabilité du propriétaire actuel pourrait être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage prévu par l’article 1253 du Code civil, indépendamment de l’existence d’une faute de sa part.

Le propriétaire actuel pourrait toutefois faire valoir, selon les circonstances, la théorie de l’antériorité. Celle-ci pourrait notamment être invoquée si le trouble trouve son origine dans une situation ou une activité préexistante, régulièrement exercée et qui n’aurait pas été aggravée depuis l’acquisition du bien. La portée de cet argument dépendra néanmoins des circonstances précises du litige et de l’évolution éventuelle du trouble depuis la vente.

Il convient également de distinguer la responsabilité attachée à la propriété actuelle du bien des éventuelles dettes de responsabilité nées antérieurement. La seule vente des terres du GFA au fermier devenu propriétaire n’emporte pas, par elle-même, transfert automatique des dettes de responsabilité civile antérieures. Un tel transfert supposerait notamment qu’une stipulation expresse de reprise de passif, de garantie ou de cession de dette ait été prévue dans l’acte de cession, sous réserve des règles applicables à une telle opération.

Ainsi, en l’absence de clause particulière dans l’acte de cession, le seul fait que le fermier soit devenu propriétaire des terres ne paraît pas suffire à lui transférer les éventuelles dettes correspondant à des dommages dont le fait générateur serait antérieur à la vente. Il convient donc de distinguer les éventuelles obligations nées avant la cession, qui peuvent demeurer attachées au GFA et, le cas échéant, à ses anciens associés, des conséquences d’un trouble qui se poursuit actuellement et qui pourrait relever de la responsabilité du propriétaire actuel.

L’analyse dépend donc principalement de la chronologie des événements et des actes déjà accomplis. Il serait nécessaire de connaître la date précise des travaux réalisés pour le fermier par le GFA, la date du glissement de terrain et celle des premiers dommages constatés, ainsi que la date à laquelle le voisin a formulé pour la première fois une réclamation, que celle-ci ait été faite à l’amiable ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Il conviendrait également de vérifier la date de dissolution du GFA et les conditions dans lesquelles les terres ont été cédées au fermier, en portant une attention particulière à l’existence éventuelle d’une clause de reprise de dettes ou de garantie de passif. Enfin, il importe de déterminer si une procédure a déjà été engagée par le voisin, notamment par la délivrance d’une assignation ou la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et d’identifier précisément la ou les personnes qui ont été mises en cause dans ce cadre.

En définitive, les éléments communiqués permettent de considérer qu’une responsabilité du GFA, et éventuellement de ses anciens associés, peut en théorie subsister pour des dommages dont le fait générateur serait antérieur à sa dissolution, sous réserve notamment que l’action du voisin ne soit pas prescrite. En revanche, la seule dissolution du GFA et la vente ultérieure des terres au fermier ne suffisent pas à transférer automatiquement au nouveau propriétaire les éventuelles dettes de responsabilité civile antérieures.

Il sera donc indispensable, avant de déterminer si votre responsabilité personnelle peut encore être engagée, de procéder à l’examen des dates, des actes de procédure déjà accomplis et du contenu exact de l’acte de cession.

Nous vous invitons à consulter un avocat afin de vérifier si votre responsabilité est susceptible d’être recherchée au vu des éléments du dossier.

Restant à votre disposition,

L’Equipe Dis Moi Mon Droit

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