Bonjour,
j’ai fait une extension de ma maison avec création de chiens assis. Ma voisine m’a attaqué pour trouble anormale de voisinage à cause de la vue que j’aurais sur sa propriété en contre bas. L’expert judiciaire a considéré qu’il n’y avait pas trouble anomale. Malheureusement le juge ne l’a pas suivi et j’ai dû obstruer mes deux fenêtres il y a deux ans.
Suite au décès de ma voisine, la contestation d’un trouble anormale de voisinage étant me semble t il une action personnelle, est il possible de déboucher les deux fenêtres?
Autrement dit, est ce que ses héritiers qui n’habitent pas sur place et qui vont vendre la maison, peuvent ils contester le fait que je débouche mes fenêtres?
je précise que le juge a considéré juste le trouble anormale lié à la vue. En revanche, il a débouté ma voisine qui disait que son bien était dévalué par mon extension.
Merci de votre réponse.
cordialement.
Bonjour,
A terme, ce logement sera occupé. Aussi vous ne pouvez pas déboucher les fenêtres car cela constituerait à nouveau un trouble anormal du voisinage.
Cordialement,
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Si les futurs occupants considèrent qu’il y a un trouble de voisinage, ils devront engager une nouvelle procédure ou le trouble de voisinage est il en quelque sorte transmissible?
Comme je l’ai indiqué précédemment, le juge est allé contre l’expert judiciaire. Peut-être n’en sera t il pas ainsi la fois prochaine.
Merci de votre éclairage.
Ceci a été acté par le juge. Le trouble du voisinage est établi peu importe la personne occupant les lieux.
Bonsoir,
Je reviens avec quelques éléments supplémentaires car je trouve étrange que le trouble anormale de voisinage puisse être acté de façon définitive. Par exemple un arbre peut gêner un voisin et créer un trouble de vue alors qu’une autre personne dans les mêmes conditions ne s’en serait pas plainte.
Dans le jugement, il est écrit « Que l’action engagée en raison du trouble de voisinage reste une action personnelle.. »
Que signifie dans ce cas cette phrase?
la cour de cassation écrit aussi dans une de ses décisions que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, personnelle.. »
Que signifie également cette phrase?
Merci d’avance si vous ou quelqu’un d’autre peut m’éclairer.
Cordialement.
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