Bonjour,
j’ai un contrat CDI avec une société XX française (boite de consulting) donc je bosse avec une entreprise qui est considérée comme client de l’entreprise XX.
Dans mon contrat je trouve deux clauses qui m’engagent apparemment avec l’entreprise, est-ce possible de démissionner et éviter ce qui mentionné dans les deux clauses ci-dessous?
Changer d’entreprise peut affecter ma carte de sejour(passeport talent) ?
Article 12 : Non débauchage
En cas de départ de la Société, quels qu’en soient la cause et l’auteur, le Salarié s’engage à ne pas faire appel et
à n’engager directement, indirectement ou par personne interposée ou à inciter à quitter la Société, aucun
personnel de la Société et ceci pour une durée de 6 mois, à compter de la date du départ effectif du Salarié.
Dans le contexte de la phrase précédente, le terme « personnel de la Société » désigne les salariés et les stagiaires
et tout personnel ayant travaillé pour la Société à quelque titre que ce soit au cours des six mois précédant la
date des actions prohibées du Salarié telles que décrites au premier paragraphe du présent article.
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le Salarié devra payer à la Société une indemnité égale
au choix de la Société, soit à 12 fois le dernier salaire mensuel brut de la personne engagée (50.000 euros
forfaitairement pour un stagiaire) sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que la Société se réserve
le droit de demander en justice en vue de la réparation intégrale du préjudice tant moral que pécuniaire qu’elle
aurait effectivement subi du fait des agissements du Salarié visés au présent article.
Article 13: Clause de non-concurrence
Compte tenu de la spécificité des fonctions de haute technicité et de caractère confidentiel exercées par le
Salarié, la Société et le Salarié ont expressément convenu des dispositions suivantes :
A la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle elle serait
imputable, le Salarié s’interdira d’exercer toute activité, sous quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, à titre d’indépendant ou au service d’une entité concurrente ou cliente, pouvant concurrencer les
activités de la Société.
A ce titre, il est précisé que la notion de client doit s’entendre de toute personne physique ou morale qui a fait
appel aux services de la Société XX et a donc fait l’objet d’une facturation, cette dernière devant
dater au maximum de trois ans à compter de la rupture du présent contrat de travail.
La présente clause a pour unique objet de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et de ses actionnaires.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation
définitive du contrat de travail et est limitée à une zone correspondant à la France Métropolitaine. Cette
interdiction vise toute activité en lien avec les fonctions du Salarié au sein de la Société.
La violation de cette clause rendra automatiquement le Salarié redevable d’une pénalité fixée dès à présent et
forfaitairement à l’équivalent en salaire brut de la durée de la clause. pénalité due pour chaque infraction
constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de
poursuivre le Salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner
sous astreinte concurrente la cessation de l’activité concurrentielle du Salarié.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le Salarié percevra après son départ effectif de la Sociéré
et pendant toute la durée de son interdiction une indemnité spéciale forfaitaire versée mensuellement égale à un
pourcentage de la moyenne mensuelle du salaire de base perçu par lui au cours des 3 derniers mois de présence
dans la Société, à savoir :
33% en cas de licenciement :
25% en cas de démission.
Cette indemnité lui sera versée à compter de la rupture définitive du présent contrat.
Toute violation de l’interdiction de concurrence en libérant la Société du versement de cette contrepartie, rendra
le Salarié redevable envers lui du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre.
Enfin, la Société pourra libérer le Salarié de son obligation de non-concurrence à condition de l’en avertir par
écrit dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de la rupture, qu’elle qu’en soit la cause.
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