Rechercher
Rechercher

Le conducteur d’un véhicule faisant l’objet d’une amende « à la volée »

La majorité des cas pour lesquels les conducteurs de véhicule se voient verbalisés au titre d’une infraction aux règles du Code de la route (sauf pour les excès de vitesse constatés par les radars), sont ceux qui font l’objet de l’interception du conducteur avec le dressement d’un procès-verbal de constatation. A ce titre, celui-ci est informé de la verbalisation, il est identifié, et s’attend donc à recevoir un avis de contravention à son domicile.

Cependant, certaines infractions énumérées limitativement par le Code de la route peuvent faire l’objet d’une constatation sans interception du conducteur. Alors qu’en matière délictuelle la charge de la preuve incombe au Ministère public, en matière de contravention, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (art. 537 Code de procédure pénale).

Ainsi, comment réagir face à la réception d’un avis de contravention qui a été constaté sans interception, de telle façon que le conducteur n’a dès lors pas pu être identifié ?

Pour quelles situations une infraction peut-elle être constatée « à la volée ». ​

L’intégralité des infractions ne peuvent pas faire l’objet d’une amende dite « à la volée », en effet, la liste limitative de ces dernières est prévue à l’article R.121-6 du Code de la route.

Contenant à l’origine 12 classes de catégorie d’infraction, l’article en compte aujourd’hui 16, traduisant ainsi un élargissement des situations dans lesquelles un conducteur pourrait faire l’objet d’une contravention sans avoir été au courant au moment de sa constatation.

Les principales catégories d’infraction sont liées aux règles portant sur :

  • l’usage du téléphone tenu en main,
  • le franchissement des lignes continues,
  • les signalisations imposant un arrêt,
  • les vitesses maximales,
  • le niveau d’émission sonore,
  • les sens de circulation
  • etc…

Lors de la réception d’un tel avis de contravention, quels sont les champs de contestation possible ?

La contestation d’une infraction constatée sans interception

Un tiers conduisait la voiture

Tout d’abord, le titulaire de la carte grise, qui reçoit l’avis de contravention, doit évidemment se poser la question de savoir s’il était effectivement le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction. En effet, le Code de la route rappelle la responsabilité pénale du conducteur pour les infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (art. L.121-1 code de la route). S’il s’avère que le titulaire de la carte grise ne conduisait pas le véhicule au moment des faits reprochés, il convient dès lors de contester le paiement de l’amende en indiquant qu’il n’était pas au volant au moment des faits.

Il est ainsi rappelé, qu’à la différence d’une personne morale, une personne physique n’est en aucun cas obligé de dénoncer le conducteur du véhicule (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 avril 2020, 19-86.467 + Art. L.121-6 du Code de la route).

Ainsi, lors de la constatation d’une infraction à la volée, le conducteur n’est par nature pas interceptée et ne peut donc être identifié en l’absence de photographie. En ce sens, et dans une situation d’impossibilité d’identification, la responsabilité pénale ne peut être engagée. Le Code de la route prévoit tout de même que dans ce cas le titulaire de la carte grise sera tout de même redevable pécuniairement de l’amende encourue, échappant de ce fait au retrait de point afférent, sauf s’il est en mesure de prouver l’existence d’un vol, un cas de force majeure ou qu’il puisse établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Cette preuve ne peut être apportée que par écrit ou par témoins (Art. 537 du Code de procédure pénale).

Il a été par exemple retenu par la Cour de cassation, que le versement d’une attestation d’un témoin établissant qu’au moment de la constatation de l’infraction, le titulaire de la carte grise se trouvait dans une autre ville, dans les locaux de sa société, permettait à ce dernier de contester le procès-verbal qui ne constatait pas l’identité du conducteur du véhicule (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-82.725). Une simple attestation écrite n’a cependant pas été retenue comme une preuve contraire pouvant faire échec au procès-verbal de constatation (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2017, 16-83.434).

L’infraction ne peut faire l’objet d’une constatation « à la volée »

L’article R.121-6 du Code de la route dresse une liste dite limitative des infractions qui peuvent être contestées sans interception. Il n’est cependant pas rare que certains conducteurs reçoivent un avis de contraventions constaté à la volée, mais pour une infraction qui n’est pas prévue par l’article précité.

À ce titre, et sans interception constatée, la procédure est entachée d’irrégularité et peut motiver une contestation du conducteur lui faisant échapper à la contravention.

Image de Théophile TARABAY

Théophile TARABAY

Juriste chez Solucia SPJ

Je partage cet article