la loi dit :
En vertu de l’article 9 du 12/03/1999 et de l’article 4.4 des accords CHRS, certains cadres bénéficient d’une certaine «
autonomie […] dans l’organisation de leur temps de travail ». Cette liberté a été octroyée en raison des responsabilités
qui pèsent sur les intéressés et de la disponibilité dont ils doivent faire preuve. Il s’agit de cadres dit « non soumis à un
horaire préalablement défini ».
Selon l’article 4.4 des accords collectifs CHRS, seuls les directeurs et sous-directeurs et les chefs de service sont visés
par cette organisation du temps de travail.
Dans cet esprit, le fait que les cadres ne soient pas soumis à un horaire préalablement défini, en raison de la
nature de leur poste et de leur autonomie dans l’organisation du temps de travail, est davantage perçu comme
une contrainte.
C’est la raison pour laquelle, en contrepartie de cette contrainte, des jours de repos compensateurs leurs sont accordés (18 jours minimum accordés en vertu des accords CHRS). Pour prétendre à ces jours de repos, il faut remplir lesconditions posées par cet article à savoir être cadre, ne pas être soumis à des horaires précis et disposer d’unecertaine autonomie pour exécuter son travail .
NOUS LISONS PAS LA MEME CHOSE EVEC MON EMPLOYEUR/
Merci
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